Legislator Jurisprudence & Législation
2206116 Généré par l'IA

Foreign National's Removal Order Suspension Denied

Numéro de cause 2206116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to suspend a prefectural decision ordering his immediate departure from French territory and barring his return, arguing the order severely and manifestly illegally violated his fundamental rights, including his freedom of movement and the best interests of his child. The court dismissed the request because the allegations regarding the conditions of his apprehension did not challenge the legality of the removal order itself, and the evidence did not confirm his asserted long-term residence or family ties in a way that would constitute a grave and manifest infringement of a fundamental right, given that his child and the child's mother, also without residency status, were of the same foreign nationality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée; Foreign National's Removal Order Suspension Denied: The court dismissed the request because the allegations regarding the conditions of his apprehension did not challenge the legality of the removal order itself, and the evidence did not confirm his asserted long-term residence or family ties in a way that would constitute a grave and manifest infringement of a fundamental right, given that his child and the child's mother, also without residency status, were of the same foreign nationality.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement ressortissants étrangers droits de libre circulation décision étrangère droits de la famille suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order rejects the request, which is the main disposition.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this article because the claim is deemed manifestly unfounded.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Abla, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de dix jours ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison du caractère exécutoire de l'obligation de quitter le territoire ;

- l'arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à :

- sa liberté d'aller et de venir ;

- son droit au respect de sa dignité et de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants ;

- son droit à mener une vie privée et familiale normale ;

- l'intérêt supérieur de son enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien, né le 16 septembre 1988, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

3. En premier lieu, si le requérant soutient que les conditions d'interpellation et de rétention portent atteinte à sa dignité, à sa liberté d'aller et venir et à son droit de ne pas subir de traitements inhumains et dégradants dès lors qu'il a fait l'objet d'une interpellation " de masse " et sans motif, qu'il a été transporté au centre de rétention en bus avec des dizaines d'autres personnes et a dû patienter des heures avant d'être informé qu'il serait dans le premier bateau en partance le lendemain, de telles circonstances ne peuvent toutefois pas être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour.

4. En second lieu, le requérant allègue résider à Mayotte " depuis 2002 ", y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux et n'avoir plus d'attaches aux Comores. Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer les allégations du requérant relatives à son ancienneté et à la continuité de son séjour à Mayotte. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il est père d'un enfant né en 2012, sa situation familiale ne fait pas obstacle à un retour aux Comores dès lors qu'il ressort de ces mêmes pièces que son enfant et sa mère, également dépourvue de titre de séjour, sont de nationalité comorienne. Dans ces conditions, il n'est manifestement pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, l'ensemble des conclusions de la requête peuvent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Mayotte.

Copie au ministre de l'intérieur pour information.

Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2022.

Le juge des référés,

R. FELSENHELD

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.