University Admission Rejection Annulment Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a university's decision rejecting their application for admission to a Master's program, arguing they had a right to pursue their studies there. The court dismissed the request, reasoning that admission to the highly selective program, due to a limited number of places, is subject to a competitive selection process based on pedagogical criteria which the applicant failed to effectively contest; thus, the applicant's sole argument regarding a perceived right to entry was deemed inoperative and the request manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; University Admission Rejection Annulment Dismissed: The court dismissed the request, reasoning that admission to the highly selective program, due to a limited number of places, is subject to a competitive selection process based on pedagogical criteria which the applicant failed to effectively contest; thus, the applicant's sole argument regarding a perceived right to entry was deemed inoperative and the request manifestly unfounded under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the petition because the alleged ground was deemed inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 août et 26 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération du 15 juin 2022 par laquelle le jury d'admission en 1ère année de master " entraînement et optimisation de la performance sportive " à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a rejeté sa candidature.
Il soutient qu'il estime avoir le droit de poursuivre ses études à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. Pour contester la délibération du 15 juin 2022 par laquelle le jury d'admission en 1ère année de master " entraînement et optimisation de la performance sportive " à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a rejeté sa candidature, M. A B expose que la poursuite de ses études dans cette université est un droit. Toutefois, le refus qui lui a été opposé fait suite à un processus de sélection afin de retenir, au vu d'un nombre limité de places, les meilleures candidatures, de telle sorte qu'il ne suffit pas qu'une candidature remplisse les exigences minimales pour pouvoir rentrer dans ce master. Par suite le moyen invoqué, dénué de portée utile au regard des critères pédagogiques de sélection mis en œuvre qui ne sont pas contestés en eux-mêmes, est inopérant.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au président de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Fait à Lyon, le 21 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,