Legislator Jurisprudence & Législation
2206114 Généré par l'IA

Refusal of Baccalaureate Admission Due to Inoperative Claim of Insufficient Instruction Time

Numéro de cause 2206114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a jury's decision refusing her admission to a professional baccalaureate program, alleging insufficient instruction time in history-geography due to an unreplaced teacher absence and in professional life economics and social sciences (PSE) due to late appointments and absences. The court reasoned that while the lack of full course attendance was regrettable, this circumstance had no bearing on the legality of the refusal to admit the petitioner, rendering the invoked argument inoperative and leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss requests based on inoperative or manifestly unfounded grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Baccalaureate Admission Due to Inoperative Claim of Insufficient Instruction Time: The court reasoned that while the lack of full course attendance was regrettable, this circumstance had no bearing on the legality of the refusal to admit the petitioner, rendering the invoked argument inoperative and leading to the petition being rejected as manifestly inadmissible under the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss requests based on inoperative or manifestly unfounded grounds.

Mots-clés

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exception d'inconstitutionnalité argumentation motivée échec définitif aux examens sciences sociales retard injustifié forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the plaintiff's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of the request due to manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury ayant refusé son admission au baccalauréat professionnel Gestion Administration au titre de la session 2022.

Elle soutient qu'elle a eu peu d'heures de cours d'histoire géographie en terminale en raison du non remplacement du professeur absent et qu'elle a eu également peu de cours de PSE au cours des trois dernières années en raison des nominations tardives des professeurs et de leurs absences.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Si Mme B soutient qu'elle n'a pas bénéficié de tous les cours d'histoire géographie de l'année de terminale ni d'une partie des cours de PSE en raison du défaut de remplacement de professeurs absents ou de nominations tardives, cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est sans incidence sur la légalité de la décision dont la requérante demande l'annulation. Le moyen invoqué étant ainsi inopérant, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B.

Fait à Grenoble, le 24 octobre 2022.

Le président,

T. PFAUWADEL

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.