Legislator Jurisprudence & Législation
2206112 Généré par l'IA

Mootness of Housing Compulsion Petition

Numéro de cause 2206112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial relief to compel the prefect to assign housing, citing a prior decision from the commission of mediation recognizing an urgent right to housing due to residing in temporary accommodation. The court, exercising its power under the administrative justice code, found that the request had become moot because the respondent prefect subsequently confirmed that the petitioner had been allocated a suitable dwelling, with the lease commencing in December of the preceding year, thus satisfying the initial claim, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Housing Compulsion Petition: The court, exercising its power under the administrative justice code, found that the request had become moot because the respondent prefect subsequently confirmed that the petitioner had been allocated a suitable dwelling, with the lease commencing in December of the preceding year, thus satisfying the initial claim, leading the court to rule that there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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droit de pétition besoin de logement droit d'habitation ordre d'évacuation réglementation des loyers droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's decision to rule by order and to note that there is no longer cause to proceed on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juin 2022, M. C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités.

Il soutient qu'il a été reconnu prioritaire et devant être logé en urgence par une décision du 26 août 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. B.

Elle fait valoir que la candidature de M. B a été retenue par le bailleur social " Valophis Habitat " pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T2 situé 6 rue Raymond Lefèvre - Site Carnot D3 à Ivry-sur-Seine (94200) et que le bail a pris effet le 14 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 26 août 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1-T2 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une Résidence Hôtelière à Vocation Sociale ".

3. Par un mémoire du 27 février 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de type T2, situé 6 rue Raymond Lefèvre - Site Carnot D3 à Ivry-sur-Seine (94200) a été attribué à M. B et que son bail a pris effet le 14 décembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. B à sa nouvelle adresse sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

le greffier,