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2206108 Généré par l'IA

Withdrawal of Application for Annulment of Decision Denying Bus Stop Establishment

Numéro de cause 2206108
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of the regional authority's decision from October 25, 2022, which denied their request to establish an additional bus stop for the 2022-2023 school year. Subsequently, the applicants formally and unconditionally withdrew their lawsuit, leading the designated magistrate to issue an order formally accepting the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while also rejecting the respondent's claim for reimbursement of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Application for Annulment of Decision Denying Bus Stop Establishment: Subsequently, the applicants formally and unconditionally withdrew their lawsuit, leading the designated magistrate to issue an order formally accepting the withdrawal pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, while also rejecting the respondent's claim for reimbursement of legal expenses.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité magistrat retrait de la requête annulation de la décision administrative recours en annulation collectivité régionale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to record the withdrawal of the request is based on paragraph 1 of this article.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the claims made by the Region based on this article regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la région Bretagne a refusé de faire droit à leur demande de création d'un arrêt supplémentaire au lieu-dit " Ronceray " à Lassy sur le circuit QA7 pour 2022-2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la région Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, M. A B et Mme C B déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pellerin, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 28 février 2024, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête tendant à l'annulation de la décision du

25 octobre 2022 par laquelle la région Bretagne a refusé de faire droit à leur demande de création d'un arrêt supplémentaire au lieu-dit " Ronceray " à Lassy sur le circuit QA7 pour 2022-2023. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En outre, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que présente la région Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la région Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Copie en sera adressée à la région Bretagne et à la commune de Lassy.

Fait à Rennes, le 24 juin 2024.

La magistrate désignée,

signé

C. Pellerin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.