Legislator Jurisprudence & Législation
2206105 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance and Cost Award

Numéro de cause 2206105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an implicit refusal to grant a temporary residence permit and an injunction ordering the prefect to issue one, but subsequently formally withdrew these primary requests after the permit was issued administratively; consequently, the court noted the formal withdrawal of the annulment and injunction claims and, as a residual matter, ordered the State to pay the petitioner €800 for costs incurred but not included in the recoverable expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Issuance and Cost Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

Mots-clés

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autorisations de séjour commandement de payer état requérant annulation de la naturalisation facilitée honoraires d'avocat résidence principale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive to order the State to pay a sum to the applicant for costs incurred.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The basis on which the President of the Chamber ruled by order, specifically allowing to rule on requests presenting only the matter of costs after a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 aout 2022, M. A B, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11, 7° et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, et ce dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir :

- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", sous astreinte de 150 euros par jour d eretard et dans l'attente de lui remettre un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ,

- et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros TTC au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et si l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordée, de verser cette somme au requérant.

Par une pièce et un mémoire en défense enregistrés les 24 juillet et 14 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a été fait droit à la demande du requérant qui a retiré sa carte de séjour temporaire auprès des services préfectoraux, le 14 mars 2023.

Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2023, M. B doit être regardé comme se désistant purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenant ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par une décision du président de la Cour administrative de Lyon, du 20 mùars 2023, la demande d'aide juridictionnelle de M. B a été définitivement rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".

2. Si, dans sa requête, M. B avait présenté des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, il doit être regardé, par son mémoire enregistré le 29 juillet 2023, comme ayant abandonné ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative..

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 22 novembre 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,