Legislator Jurisprudence & Législation
2206099 Généré par l'IA

Claimant v. Municipal Mayor (Urgency for Suspension of Contract Termination)

Numéro de cause 2206099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an order to suspend the decision of a municipal mayor terminating her fixed-term contract, alleging serious doubt as to its legality because the termination was politically motivated due to her relationship with an opposition elected official. The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to establish the existence of a serious and immediate prejudice demonstrating the urgency required for such provisional relief, leading to the dismissal of the application pursuant to Article L. 522-3.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Claimant v. Municipal Mayor (Urgency for Suspension of Contract Termination): The administrative court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice because the claimant failed to establish the existence of a serious and immediate prejudice demonstrating the urgency required for such provisional relief, leading to the dismissal of the application pursuant to Article L. 522-3.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement ou résiliation de contrat contrat de droit administratif contrat de durée déterminée urgence avérée suspension provisoire obligation communale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the request by reasoned order because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the request for suspension, which the court found was not met regarding the urgency condition.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, Mme B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision ref 148/DRH/DGS/CC/2022 du 6 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Chirongui a mis fin à son contrat à durée déterminée.

Elle soutient que :

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en ce que son licenciement est fondé sur un motif politique depuis qu'elle s'avère être la compagne d'un élu qui est passé dans l'opposition depuis l'élection d'un nouveau maire.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête n° 2206098 enregistrée le 6 décembre 2022 par laquelle l'annulation de la décision sus visée est demandée.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Mme A n'établit aucunement par les pièces qu'elle produit, l'existence d'un préjudice grave et immédiat qui résulterait de l'acte en cause, nécessitant ainsi de prononcer à bref délai une mesure provisoire. Dès lors, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1erer : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Mamoudzou, le 13 décembre 2022.

Le président du tribunal administratif

juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.