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2206097 Généré par l'IA

Refusal of Residency Suspension for Foreign Student

Numéro de cause 2206097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the suspension of an administrative order refusing her residency rights and ordering her departure, arguing urgency due to her pursuit of higher education and raising serious doubts regarding the legality of the refusal based on the clarity of her documentation, established filiation, scholarship status, and a violation of her right to private and family life. The administrative court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented at that stage, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus warranting rejection under the provision allowing dismissal without considering urgency when the claim is manifestly unfounded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Residency Suspension for Foreign Student: The administrative court rejected the request for suspension because, based on the evidence presented at that stage, none of the arguments raised by the applicant were sufficient to create a serious doubt as to the legality of the contested decision, thus warranting rejection under the provision allowing dismissal without considering urgency when the claim is manifestly unfounded.

Mots-clés

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positions administratives décision étrangère ressortissants étrangers suspension de la naturalisation annulation de la décision administrative rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request for suspension because the means invoked did not raise a serious doubt as to the legality of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, Mme C A B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2022-9765021906 du 13 octobre 2022, par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé le pays de destination ;

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est caractérisée en ce qu'elle souhaite poursuivre ses études supérieures en France ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en ce que les documents qui ont été fourni ne comporte aucune rature et que sa filiation a été clairement établie ; elle est bien boursière depuis sa scolarisation ; elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le recours tendant à l'annulation de la décision enregistré sous le n°2206095 le 5 décembre 2022.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A B, ressortissante comorienne né le 14 août 2003, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2022-9765021906 du 13 octobre 2022, par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé le droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire avec délai de départ et a fixé le pays de destination.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par Mme A B, précisés dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1erer : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 14 décembre 2022.

Le président du tribunal administratif

juge des référés,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.