Legislator Jurisprudence & Législation
2206097 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2206097
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order dated August 4, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated the destination country, imposed a one-year re-entry ban, and included notification of an alert for non-admission in the Schengen information system. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on August 8, 2022, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, as prescribed by law for such decisions that explicitly state the appeal period and means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 776-2 II du code de justice administrative, Art. R. 776-5 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the application, filed on August 8, 2022, was submitted after the mandatory 48-hour deadline for contesting an obligation to leave without a voluntary departure period, as prescribed by law for such decisions that explicitly state the appeal period and means.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ expulsion préfectorale interdiction d'entrée notification de la décision état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited in Article 1 to reject the claim because it was manifestly inadmissible due to being filed out of time.

Art. L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline for challenging the order to leave the territory without delay, which led to the declaration of inadmissibility.

Art. R. 776-2 II du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the 48-hour deadline for challenging the order to leave the territory without delay.

Art. R. 776-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the non-extendable nature of the 48-hour deadlines.

Art. R. 421-5 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the opposability of deadlines only if mentioned in the notification.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 4 août 2022, le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, par voie administrative, 4 août 2022 à 16 heures 45. Or, la requête par laquelle M. A demande l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 août 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête, qui est entachée d'une tardiveté est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Versailles, le 7 novembre 2022.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.