Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority Status Appeal Timeliness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision implicitly confirming its refusal to grant priority status to his social housing application, subsequently confirmed by an explicit decision dated August 4, 2021, after the petitioner filed a *recours gracieux*. The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began running on August 27, 2021, when the explicit decision was duly notified by registered mail marked "Avisé et non réclamé" (Notified and unclaimed), had expired before the petition was filed on April 22, 2022, leading to the dismissal of all related claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner v. Departmental Mediation Commission (Social Housing Priority Status Appeal Timeliness): The administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the two-month statutory appeal period, which began running on August 27, 2021, when the explicit decision was duly notified by registered mail marked "Avisé et non réclamé" (Notified and unclaimed), had expired before the petition was filed on April 22, 2022, leading to the dismissal of all related claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the main claim due to manifest inadmissibility.
Cited in the rejected claim regarding the allocation of costs.
Cited in the rejected claim regarding the allocation of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2022, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours gracieux et confirmé sa décision du 26 mai 2021 par laquelle elle a refusé de reconnaître sa demande de logement social comme prioritaire et urgente au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;
2°) d'enjoindre à cette commission de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. M. B a saisi le 1er février 2021 la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Après le rejet de cette demande, par décision du 26 mai 2021, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette commission sur le recours gracieux qu'il a introduit contre cette décision le 21 juillet 2021. Toutefois, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ayant, par une décision explicite du 4 août 2021, rejeté son recours gracieux, décision qui s'est nécessairement substituée au rejet implicite de ce recours, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 4 août 2021.
3 Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'accusé de réception produit par le préfet des Hauts-de-Seine, que la décision attaquée a été adressée au requérant, avec l'indication des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée 27 août 2021. Il ressort également des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe contenant cet arrêté, que ce pli a été adressé à la dernière adresse connue de M. B et retourné à la préfecture des Hauts-de-Seine, avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". La notification a ainsi été de nature à faire courir, à compter du 27 août 2021, le délai de recours contentieux de deux mois, lequel était expiré à la date du 22 avril 2022, date à laquelle la requête de M. B a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 août 2023
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°22060963