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2206095 Généré par l'IA

Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm after Summary Proceeding Rejection

Numéro de cause 2206095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision denying a residence permit and ordering departure, following the prior rejection of a request for suspension of that decision. The court noted that the requester had been duly informed, per the administrative justice code, that following the rejection of her summary proceeding (référé) for lack of serious doubt concerning the legality of the initial decision, she was required to explicitly confirm the maintenance of her main annulment claim within one month. Because no such confirmation was received by the court within the stipulated timeframe, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn her main application and formally recorded the resulting withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment Claim Due to Failure to Confirm after Summary Proceeding Rejection: The court noted that the requester had been duly informed, per the administrative justice code, that following the rejection of her summary proceeding (référé) for lack of serious doubt concerning the legality of the initial decision, she was required to explicitly confirm the maintenance of her main annulment claim within one month. Because no such confirmation was received by the court within the stipulated timeframe, the court ruled that the requester was deemed to have withdrawn her main application and formally recorded the resulting withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait retrait de l'annulation autorisations de séjour procédure de nullité et renonciation décision préjudicielle déchéance par péremption

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

This is the main dispositive order, giving notice of the withdrawal of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to rule by order, including cases where notice is taken of withdrawals.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the presumption of withdrawal when the main application is not confirmed following the rejection of a suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par sa requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme C A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° 9549 du 13 octobre 2022 née le 14 août 2003 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.

Par un courrier en date du 14 décembre 2022, Mme A B a été informée que sa demande de référé suspension de la décision du 13 octobre 2022 du préfet de Mayotte portant refus de séjour, avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois de sa requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, elle serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n°2206097 en date du 14 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "

3. Par l'ordonnance n° 2206097 du 14 décembre 2022 susvisée, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de Mme A B tendant à la suspension de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire, au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme A B a été informée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé dont elle a accusé réception le 16 décembre 2022 de ce qu'elle devait confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de la requête au fond et qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti, Mme A B est donc réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 29 avril 2024.

Le magistrat désigné,

O. BIGET

La République mande et ordonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.