Legislator Jurisprudence & Législation
2206095 Généré par l'IA

Prefecture v. Mayor: Mootness Due to Withdrawal of Planning Certificate

Numéro de cause 2206095
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect sought the annulment of a town planning certificate that permitted the renovation of an outbuilding on specific land parcels, but the court ruled that there was no longer a need to rule on the Prefecture's appeal because, subsequent to the filing of the appeal, the Mayor had definitively withdrawn the contested planning certificate by an order dated January 4, 2023, rendering the administrative challenge moot under the authority granted to the President of the judgment panel to determine when a request is no longer pertinent.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3' du code de justice administrative; Prefecture v. Mayor: Mootness Due to Withdrawal of Planning Certificate: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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autorité administrative recours en annulation en droit de l'Union approbation des plans retrait de l'autorisation acte de nomination problème urbain

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the prefect's appeal.

Article R. 222-1 3' du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to order that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un déféré, enregistré le 5 décembre 2022, le préfet du Finistère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, demande au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme n° CUa0290032200080 du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune d'Audierne a certifié à Me Le Fur, notaire, que le terrain, cadastré section AN n°s 99 et 100, situé lieudit Brigneoc'h, Esquibien, pouvait être utilisé pour la rénovation d'une dépendance.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, la commune d'Audierne, représentée par la SELARL Lexcap, conclut au non-lieu à statuer sur le déféré du préfet du Finistère.

La procédure a été communiquée à Me Le Fur, qui n'a pas produit d'écritures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 4 janvier 2023, postérieur à l'introduction du déféré et devenu définitif, le maire de la commune d'Audierne a retiré le certificat d'urbanisme attaqué. Par suite, le déféré du préfet du Finistère est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur le déféré du préfet du Finistère.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Finistère, à la commune d'Audierne et à Me Rachel Le Fur.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Rennes, le 28 novembre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.