Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged an expulsion order issued by the Prefect of Isère on July 29, 2022, seeking its annulment and damages from the French State. The court, applying Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of the individual's residence at the time of the contested decision, which was established to be in the Rhône department, not Isère. Therefore, the Tribunal de Grenoble ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Lyon pursuant to its jurisdiction rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L761-1 du Code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Transfer: The court, applying Article R. 312-8 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction rested with the Administrative Tribunal of the individual's residence at the time of the contested decision, which was established to be in the Rhône department, not Isère. Therefore, the Tribunal de Grenoble ordered the immediate transmission of the case file to the competent Administrative Tribunal of Lyon pursuant to its jurisdiction rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Lyon.
Cited to determine that the correct jurisdiction is the Tribunal administratif of the place of residence, leading to the transmission.
Cited as the procedural basis allowing the Tribunal to transmit the case to the competent jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M.B, représenté par Me Bescou, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le Préfet de l'Isère a, le 29 juillet 2022, décidé son expulsion du territoire français ; d'annuler la décision du même jour par laquelle le Préfet de l'Isère a désigné le pays de destination ; de condamner l'Etat français à lui verser la somme de 1 200 euros TTC sur le fondement des dispositions de l'article L761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : "Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
2. M. A B a fait l'objet d'un arrêté, pris par le préfet de l'Isère le 29 juillet 2022, prononçant à son encontre une expulsion du territoire français, contre lequel il a présenté une requête enregistrée le 22 septembre 2022 au tribunal administratif de Grenoble. Il résulte des écritures de l'intéressé que depuis sa libération anticipée le 3 mars 2022, dans le cadre d'un aménagement de peine octroyé par le juge de l'application des peines, il réside, de nouveau au 69 avenue du 8 mai 1945 à (69120) Vaulx-En-Velin. Dès lors à la date de l'arrêté qu'il conteste, M. A B réside dans le département du Rhône. Il en résulte qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. A B.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. B est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022
Le président de la 6ème chambre,
C. Vial-Pailler