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2206094 Généré par l'IA

Petitioner v. Private School Transport Association

Numéro de cause 2206094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a private association, established for school transport in one department, to refuse an exceptional school transport pass for the petitioner's children attending school in an adjacent department. The court dismissed the request, reasoning that the association is a private legal entity, and its decision regarding the transport pass did not involve the organization of the public transport service or the exercise of any public authority prerogative, thus falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Private School Transport Association: The court dismissed the request, reasoning that the association is a private legal entity, and its decision regarding the transport pass did not involve the organization of the public transport service or the exercise of any public authority prerogative, thus falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Mots-clés

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école privée transport public pouvoirs publics association personne morale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the claim due to the court's lack of jurisdiction, which is the main basis for the decision.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the judging panel the power to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the procedural basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle la Fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn (FEDERTEEP) a refusé de lui délivrer un titre de transport scolaire à titre dérogatoire pour ses enfants résidant dans le département du Tarn, mais scolarisés dans le département de l'Aveyron.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. La Fédération départementale pour le transport des élèves de l'enseignement public du Tarn (FEDERTEEP) est une personne morale de droit privé. La décision par laquelle cette association a refusé à M. A un titre de transport scolaire à titre dérogatoire pour ses enfants ne porte pas sur l'organisation même du service public de transport solaire et ne met en œuvre aucune prérogative de puissance publique. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre.

D. KATZ

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,