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2206094 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Produce Contested Act in Family Assistant Approval Case

Numéro de cause 2206094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision rejecting her application for approval as a family assistant, but the Administrative Tribunal of Lille dismissed the petition because the petitioner failed to comply with the court's request, issued under article R. 412-1 of the Code of Administrative Justice, to produce the contested administrative act within the specified fifteen-day period after acknowledging receipt, resulting in a manifestly inadmissible request that was summarily rejected pursuant to article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Produce Contested Act in Family Assistant Approval Case: 412-1 of the Code of Administrative Justice, to produce the contested administrative act within the specified fifteen-day period after acknowledging receipt, resulting in a manifestly inadmissible request that was summarily rejected pursuant to article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande omission de prêter secours exceptions procédurales tardives production tardive de pièces recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article established the initial requirement for the applicant to produce the contested decision, which was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département du Nord a rejeté sa demande d'agrément d'assistante familiale.

Par lettre du 11 août 2022, le tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours, à produire la décision ou l'acte attaqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé le 11 août 2022 et dont elle a accusé réception le 13 août suivant, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision administrative qu'elle entend contester et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lille, le 20 décembre 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,