Legislator Jurisprudence & Législation
2206093 Généré par l'IA

Plaintiff Withdraws Claim Against Regional Authority and Development Agency

Numéro de cause 2206093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A plaintiff sought damages from a regional authority and its development agency; however, the plaintiff subsequently filed a formal notice of withdrawal of its entire claim, which the defendant accepted, leading the court to rule based on the procedural rule allowing presidents of judicial divisions to issue orders regarding withdrawals, thereby formally noting the withdrawal of the initial request and the defendant's related cost claims, and deciding that each party should bear its own non-recoverable costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Plaintiff Withdraws Claim Against Regional Authority and Development Agency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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collectivité régionale retrait des conclusions civiles dépens frais d'équipement développement régional action en indemnité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify giving notice of the withdrawal and ruling on claims related to legal costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the dismissal of claims for legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2022 et 28 mars 2023, la société Grand-Loiseau, représentée par Me De Casalta-Bravo, demande au tribunal, à titre principal, de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser la somme de 104 365,74 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut, à titre principal, au rejet de la requête.

Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2024, la société Grand-Loiseau déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire, enregistré le 9 octobre 2024, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur accepte le désistement de la société Grand-Loiseau et demande que les frais de justice soient laissés à la charge des parties.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Le désistement de la société Grand-Loiseau étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Grand-Loiseau une somme au titre des frais exposés par l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Grand-Loiseau.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Grand-Loiseau, à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l'agence régionale d'équipement et d'aménagement Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,