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2206093 Généré par l'IA

Société v. Metropolitan Authority (Preemption Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies)

Numéro de cause 2206093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a metropolitan authority's decision to exercise its right of preemption regarding a property, but the Tribunal Administratif de Lyon rejected the request because the initial filing lacked any statement of facts or legal grounds as required by the Code of Administrative Justice, and no qualifying supplementary submission was made before the two-month appeal deadline expired, leading to the rejection of the annulment claim under procedural rules allowing the summary dismissal of requests failing to state any means, while the request for associated legal costs was also denied.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Société v. Metropolitan Authority (Preemption Annulment Dismissed for Procedural Deficiencies): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union droits procéduraux production de créance subrogation de la collectivité publique autorité administrative droit à la propriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the applicant's conclusions for annulment because the initial request lacked substantive grounds.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the costs claims made by both parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 août, 31 août et 29 septembre 2022, la société Lyon location, représentée par Me Nasri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2022 par lequel le président de la métropole de Lyon a décidé d'exercer le droit de préemption dont dispose cette métropole, pour un bien situé 4-6 avenue Albert Thomas à Saint-Fons ;

2°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 1er février 2024, la métropole de Lyon, représentée par la SELAS Cabinet Léga-Cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Le mémoire introductif d'instance, par lequel la société Lyon location, agissant alors sans le ministère d'un avocat, se borne à indiquer qu'elle souhaite contester la décision de préemption en litige, ne comporte aucune motivation. Alors qu'il est constant que cette décision a été notifiée le 9 juin 2022, cette société n'a présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui est intervenue le 10 août 2022. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la requête, qui ne répondent pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la modalité définie au 4° de l'article R. 222-1 du même code.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la métropole de Lyon, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la société Lyon location la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la métropole de Lyon présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de société Lyon location est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la métropole de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lyon location et à la métropole de Lyon.

Fait à Lyon, le 26 mars 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier