Prefectural Deportation Order Appeal Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a prefectural order dated November 16, 2022, requiring his immediate departure from French territory, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed after the mandatory 48-hour appeal deadline, which commenced upon notification of the order to the petitioner on November 16, 2022, at 3:00 PM, and the request was registered on November 18, 2022, at 5:42 PM, thus falling outside the strict timeframe set by the Code of Entry and Residence of Foreigners and the Right to Asylum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Deportation Order Appeal Timeliness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022 à 17h42, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, () et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français () qui l'accompagnent le cas échéant. () / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon les cas, aux I ou Ibis. / () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible, a été notifié à M. A le 16 novembre 2022 à 15h00 et que celui-ci comporte de manière lisible la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures, ainsi que de l'information prévue au IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des dispositions du II du même article, l'intéressé disposait d'un délai de 48 heures, qui se compute d'heure à heure en toute circonstance, pour former son recours à l'encontre de ces décisions. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 18 novembre 2022 à 17h42, soit après l'expiration du délai de recours, est tardive, et donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 5 décembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,