State v. Petitioner (Costs Following Withdrawal of Residence Permit Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner initially sought the annulment of several administrative decisions related to the rejection of his request for a residence permit as the parent of a French child, and an order compelling the administrative authority to issue the permit or re-examine the application, along with compensation under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) his claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal fees. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to rule on matters solely concerning costs following a withdrawal, granted the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner €1,200 for expenses incurred under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State v. Petitioner (Costs Following Withdrawal of Residence Permit Claim): 761-1 of the Administrative Justice Code. Subsequently, the petitioner formally withdrew (désistement) his claims for annulment and injunction, maintaining only the claim for legal fees. The court, exercising its power under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code to rule on matters solely concerning costs following a withdrawal, granted the withdrawal and ordered the State to pay the petitioner €1,200 for expenses incurred under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to give effect to the withdrawal (désistement) and to rule on the costs.
Applied to order the State to pay the sum of 1,200 euros to M. A for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Camara, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions des 26 octobre 2021, 29 octobre 2021, 15 décembre 2021, 21 février 2022 et 5 avril 2022 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a classé sans suite sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, ensemble la décision du 2 novembre 2021 et la décision implicite portant refus de réexamen de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2024, M. A, représenté par Me Camara, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et persiste seulement dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 6 mars 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 17 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,