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2206091 Généré par l'IA

Claimant v. State: Urgent Rehousing Order and Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2206091
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The claimant, having been declared a priority case requiring urgent rehousing by the mediation commission due to continuous accommodation in a support facility, sought a court order against the State for housing that meets her needs, as no suitable offer had been made within the statutory six-month period before her current accommodation contract was set to expire. The court reasoned that under relevant housing code provisions, since the urgency criteria established by the mediation commission remained valid and no suitable housing had been offered, it was clearly necessary to order the State to ensure the rehousing of the claimant and her family by ordinance, imposing a monthly penalty payable to the national housing support fund until the final liquidation of the fine.

Regeste Legislator

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article R.778-1 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Claimant v. State: Urgent Rehousing Order and Penalty for Non-Compliance: The court reasoned that under relevant housing code provisions, since the urgency criteria established by the mediation commission remained valid and no suitable housing had been offered, it was clearly necessary to order the State to ensure the rehousing of the claimant and her family by ordinance, imposing a monthly penalty payable to the national housing support fund until the final liquidation of the fine.

Mots-clés

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priorité de relogement assignation à résidence droit du logement exécution de l'expulsion épuration de l'état des charges décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme D et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

This order enforces the obligation to rehouse the applicant, based on the substantive grounds of the case.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in Article 2 to specify the modalities for paying the penalty (astreinte) to the national fund.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2022, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Specifies the imposition and terms of the penalty (astreinte) linked to the housing injunction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme A D épouse B demande au tribunal d'ordonner à l'État de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient que :

- par une décision du 24 juin 2021 de la commission de médiation de Paris, elle a été désignée prioritaire et devant être logée en urgence ; que, toutefois, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision ;

- elle vit avec sa famille dans un hébergement d'insertion dont le contrat doit se terminer bientôt.

Le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 19 mai 2022, prise en application de l'article L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, la clôture d'instruction a été fixée au 2 juin 2022 à 12 heures et les parties en ont été régulièrement informées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R.778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

Sur la demande d'injonction :

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge doit, s'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonner à l'administration de loger ou reloger l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation précité, lorsque le prononcé d'une injonction s'impose avec évidence au vu de la situation du requérant.

3. Par décision du 24 juin 2022, la commission de médiation de Paris a désigné Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence, au motif qu'elle est hébergée de façon continue dans une structure d'hébergement. Cette décision vaut pour cinq personnes.

4. Il résulte de l'instruction que Mme D vit dans un hébergement d'insertion avec sa famille, hébergement qu'elle partage avec deux autres familles. Elle n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite d'urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d'y procéder par ordonnance et d'enjoindre au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme D et de sa famille.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point 4 ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé, pour cinq personnes, à 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2022. Cette astreinte sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris d'assurer le relogement de Mme D et de sa famille, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant de 500 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2022, sera versée par les services de l'État au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris le 5 juillet 202La magistrate désignée,

M.-C. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.