Legislator Jurisprudence & Législation
2206089 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review of Removal Order

Numéro de cause 2206089
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision fixing the destination country for their removal following a French territory ban, requesting provisional legal aid and a temporary residence permit, and asserting claims based on signatory incompetence, insufficient reasoning, no threat to public order, and violations of personal rights and ECHR Article 8; however, the court issued an order acknowledging the plaintiff's subsequent, unqualified withdrawal of their entire claim.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Judicial Review of Removal Order: Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou par le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

Mots-clés

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éloignement contrôle juridictionnel retrait de l'assistance judiciaire griefs de droits humains convention européenne des droits de l'Homme droit de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance).

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis allowing the designated magistrate to give formal notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 à 23h38, M. A B, représenté par Me Dia Ibrahima, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de l'interdiction de territoire français prononcée à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Corrèze de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 440 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté n'est pas compétent, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée à son bénéfice ;

- la décision n'est pas suffisamment motivée, révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- il ne constitue pas une menace réelle, actuelle et grave pour l'ordre public ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La procédure a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n'a pas produit d'observations.

Par un mémoire enregistré le 21 novembre à 14h51, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer en application des

dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou par le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Par acte enregistré au greffe du tribunal le 21 novembre 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2206089 aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Corrèze a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en application de l'interdiction de territoire français prononcée à son encontre. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Dia Ibrahima et au préfet de la Corrèze.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

Le magistrat désigné,

A. C

La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à

tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,