Withdrawal of Annulment and Rejection of Costs in Expulsion Order Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order compelling immediate departure from French territory, designation of a destination country, and a one-year return ban, along with related injunctory and cost recovery claims. The court granted the petitioner's formal withdrawal of the annulment and injunction requests, and subsequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, noting that the main subject matter regarding the prefect's decision had already been addressed in a prior judgment and the withdrawal was pure and simple.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Annulment and Rejection of Costs in Expulsion Order Case: The court granted the petitioner's formal withdrawal of the annulment and injunction requests, and subsequently rejected the remaining claim for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, noting that the main subject matter regarding the prefect's decision had already been addressed in a prior judgment and the withdrawal was pure and simple.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article grants the president the authority to rule by ordinance, specifically to give effect to withdrawals (point 1) and rule on requests concerning only costs (point 5).
The court rejected the applicant's conclusions seeking costs under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, M. B D A, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 30 mai 2022 par lesquelles le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a déterminé le pays de destination en cas de reconduite et l'a interdit de retour sur le territoire national avant l'écoulement d'une période d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier en date du 9 août 2022, le requérant a été invité à indiquer dans le délai d'un mois s'il maintenait ses conclusions au sens de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, sauf à être réputée s'être désisté.
Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. A s'est désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais a maintenu les conclusions qu'il présentait au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par mémoire enregistré le 6 septembre 2022, M. A s'est désisté de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 30 mai 2022 du préfet de la Savoie, ainsi que de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que l'autre demande de M. A dirigée contre les décisions du 30 mai 2022 a été rejetée par un jugement du 3 juin 2022 du tribunal, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A quant à ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A et au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2022.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,