Legislator Jurisprudence & Législation
2206086 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal and Costs in Building Permit Case

Numéro de cause 2206086
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company filed an administrative appeal seeking the annulment of a building permit granted for the elevation and extension of a house in a specific commune. Subsequently, the appealing company formally and unconditionally withdrew its entire request. The court, exercising its authority under administrative justice law to rule on matters following a withdrawal, granted the withdrawal of the appeal and dismissed the opposing commune's request for reimbursement of its legal costs.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appeal Withdrawal and Costs in Building Permit Case: Subsequently, the appealing company formally and unconditionally withdrew its entire request. The court, exercising its authority under administrative justice law to rule on matters following a withdrawal, granted the withdrawal of the appeal and dismissed the opposing commune's request for reimbursement of its legal costs.

Mots-clés

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prolongation du permis de construire frais administratifs qualité pour recourir contre permis retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal by the applicant.

Article 2

Used to reject the municipality's request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order on an acknowledged withdrawal and ancillary claims like costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for the municipality's rejected claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et mémoires, enregistrés les 13 avril, 23 mai et 8 juin 2022, la SA les Robinets Presto, représentée par Me Lafoy, demande au tribunal ;

1°) d'annuler le permis de construire n° 0920492100026, accordé le 2 mars 2022, par le maire de la commune de Montrouge, à Monsieur A B pour la surélévation et l'extension d'une maison individuelle sise 8 rue Descartes à Montrouge (92120) ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Montrouge une somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la commune de Montrouge, représentée par Me Lonqueue, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SA les Robinets Presto la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, la SA les Robinets Presto déclare se désister purement et simplement de sa requête et de toute action ayant le même objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".

2. Par un mémoire du 3 octobre 2023, la SA les Robinets Presto a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SA les Robinets Presto la somme demandée par la commune Montrouge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement et de l'action de la requête de SA les Robinets Presto.

Article 2 : Les conclusions présentée par la commune de Montrouge sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA les Robinets Presto, à la commune de Montrouge et à M. A B.

Fait à Cergy, le 13 octobre 2023.

La présidente,

signé

S. Edert

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.