Modification of Suspension Order Compelling Return After Unconsidered Removal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, whose prior request for suspension of an expulsion order had been granted by the court, sought a modification of that order, compelling the prefect to organize his return to the territory from which he had been removed on November 14, 2022, after his initial suspension request was filed but before the hearing, constituting a new element under the relevant administrative justice article. The court found this subsequent removal was a new element that had not been considered previously, and since the prefect did not contest the removal or the earlier finding that the expulsion violated fundamental rights, the court ordered the prefect to take all necessary measures, in collaboration with French consular authorities, to ensure the litigant's prompt return at the state's expense, also suspending the effects of any re-entry ban imposed by the original contested order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Modification of Suspension Order Compelling Return After Unconsidered Removal: The court found this subsequent removal was a new element that had not been considered previously, and since the prefect did not contest the removal or the earlier finding that the expulsion violated fundamental rights, the court ordered the prefect to take all necessary measures, in collaboration with French consular authorities, to ensure the litigant's prompt return at the state's expense, also suspending the effects of any re-entry ban imposed by the original contested order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the injunction ordering the Prefect of Mayotte to organize the return of the applicant to Mayotte at the State's expense, which is the primary dispositive order based on the new element.
This article forms the legal basis for the judge to modify the previous measures based on a new element, which justified the issuance of the injunction in Article 1.
This article dictates the suspension of the effects of the entry ban imposed on the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative de modifier l'ordonnance n° 2205693 afin d'enjoindre au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière.
Il soutient qu'il a été éloigné le 14 novembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de sa requête n° 2205693 par laquelle il a demandé la suspension des effets de la mesure d'éloignement prise à son encontre.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 8 décembre 2022 à 10 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Khater, juge des référés, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n° 2205693 du 17 novembre 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a suspendu les effets de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B, ressortissant comorien né le 7 juillet 2003, de quitter le territoire français sans délai. Dans le cadre de la présente instance, par requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, M. B demande au juge des référés de modifier cette ordonnance pour qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte d'organiser son retour à Mayotte aux frais de l'Etat, au motif qu'il a été éloigné de Mayotte le 14 novembre 2022 sans pouvoir se rendre à l'audience.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. Il résulte de l'instruction que, lors de l'instance n°2205693, pas plus le requérant que le préfet de Mayotte n'ont porté à la connaissance du juge le fait que M. B a été éloigné postérieurement à l'enregistrement de sa requête et avant l'audience au rôle de laquelle cette affaire a été inscrite. Par suite, cet éloignement constitue un élément nouveau au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
4. Dans le cadre de la présente instance, le préfet de Mayotte, qui n'a pas produit, n'apporte donc aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation retenue dans le point 5 de l'ordonnance n° 2205693 selon laquelle la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne conteste pas l'éloignement du requérant avant l'audience.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de lui enjoindre de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte du requérant dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat, sans qu'y fasse obstacle la mesure d'interdiction de retour également prononcée à son encontre par l'arrêté contesté, dont les effets sont par ailleurs suspendus.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de retour d'une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. B dans les meilleurs délais, aux frais de l'Etat.
Article 2 : Les effet de l'interdiction de retour prononcée à l'encontre du requérant sont suspendus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2205693 est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 10 décembre 2022.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206086