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2206085 Généré par l'IA

Litigant v. Housing Authority: Challenge to Relocation Proposal Deemed Non-Grievance Decision

Numéro de cause 2206085
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a housing authority's letter dated June 21, 2022, which presented a first relocation proposal due to the impending demolition of her residence. The court dismissed the request, reasoning that the letter, which merely informed the resident of a potentially available dwelling and did not refuse the allocation of social housing, did not constitute a decision causing grievance and was therefore not subject to judicial review for excess of power, resulting in the manifest inadmissibility of the claim under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Litigant v. Housing Authority: Challenge to Relocation Proposal Deemed Non-Grievance Decision: The court dismissed the request, reasoning that the letter, which merely informed the resident of a potentially available dwelling and did not refuse the allocation of social housing, did not constitute a decision causing grievance and was therefore not subject to judicial review for excess of power, resulting in the manifest inadmissibility of the claim under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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attribution de logement recours contre des décisions administratives expulsion d'un logement contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the final order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2022 et le 29 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler le courrier du 21 juin 2022 par lequel la SA d'HLM Vilogia lui a fait une première proposition en vue de son relogement en raison de la démolition à venir de l'immeuble au sein duquel elle réside.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par sa requête, Mme A demande au tribunal d'annuler le courrier du 21 juin 2022 par lequel la SA d'HLM Vilogia lui a fait une première proposition en vue de son relogement en raison de la démolition à venir de l'immeuble au sein duquel elle réside. Toutefois un tel courrier, qui n'a pas pour objet de refuser à la requérante l'attribution d'un logement social mais uniquement de l'informer quant au logement susceptible d'être mis à sa disposition, ne constitue pas une décision faisant grief. Il n'est, par suite, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

3. Par suite, la requête de Mme A, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lille, le 9 août 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. Chevaldonnet

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,