Decision Annulment Appeal Transfer of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a mayor's decision imposing a fifteen-day temporary exclusion from duty, but the administrative tribunal ruled that it lacked territorial jurisdiction because the case concerned a municipal agent whose place of assignment was in Tremblay-en-France, which falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil according to the rules governing disputes involving state or public entity officials, necessitating the transfer of the file to the competent court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R.312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-12 du code de justice administrative; Decision Annulment Appeal Transfer of Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Montreuil.
This provision is cited as the basis for transmitting the file to the competent jurisdiction.
This provision was used to determine that the case falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, justifying the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Tremblay-en-France du 22 avril 2022 lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée de quinze jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Si l'article R.312-1 du code de justice administrative dispose que lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée, l'article R.312-12 du même code dispose que tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une mesure d'exclusion temporaire de fonction d'une durée de quinze jours. Il est agent communal de la commune de Tremblay-en-France situé en Seine-Saint-Denis (93). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Le président,
F. LAMONTAGNE
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2206084