Property Company v. Construction Company (Mediation Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought the annulment of a construction permit granted to another company for the demolition and construction of a five-unit residence in the municipality of Arcachon, following which a mediation process resulted in an agreement between the parties. The court issued an order by which it noted the withdrawal of the applicant's request because, after being invited by registered electronic communication to expressly confirm the continuation of their action following the mediation, the applicant failed to respond within the stipulated period, leading the court to deem them to have withdrawn all of their claims, which, being pure and simple, was accepted by the tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Property Company v. Construction Company (Mediation Withdrawal): The court issued an order by which it noted the withdrawal of the applicant's request because, after being invited by registered electronic communication to expressly confirm the continuation of their action following the mediation, the applicant failed to respond within the stipulated period, leading the court to deem them to have withdrawn all of their claims, which, being pure and simple, was accepted by the tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the proceedings by the appellant.
This provision authorizes the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
This provision was used to invite the appellant to confirm the maintenance of its conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 1er mars 2023 et des pièces enregistrées le 11 avril 2023, la société civile immobilière (SCI) Igau, représentée par Me Tournaire demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le maire de la commune d'Arcachon a accordé à la société Aménagement Foncier Sud-Ouest un permis de construire pour la démolition de l'existant et la construction d'une résidence de 5 logements sur un terrain situé 27 rue Lucien Pinneberg ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Arcachon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, la SASU Aménagement Foncier Sud-Ouest, représentée par Me Lataillade, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2023, la commune d'Arcachon, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 8 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a ouvert une médiation à l'initiative du juge et désigné Mme A en qualité de médiatrice.
Le 2 novembre 2023, le médiateur désigné par le tribunal a informé le tribunal de l'accord trouvé par les parties.
Par un courrier du 29 janvier 2024, le tribunal a demandé à la SCI Igau, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. La SCI Igau a été invitée par lettre dématérialisée du 29 janvier 2024, dont son conseil a pris connaissance au moyen de l'application Télérecours le 30 janvier 2024, à confirmer le maintien de sa requête. En l'absence de réponse dans le délai prévu, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI Igau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Igau, à la commune d'Arcachon et à la société Aménagement Foncier Sud-Ouest.
Fait à Bordeaux, le 4 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière