Legislator Jurisprudence & Législation
2206083 Généré par l'IA

Dismissal of Building Permit Annulment Due to Time-Barred Appeal and Lack of Standing

Numéro de cause 2206083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The plaintiffs sought the annulment of a building permit for the demolition of a house and the construction of an 18-unit building and a detached house, as well as the rejection of their administrative appeal. The court dismissed the case because the legal appeal filed by two of the plaintiffs was time-barred, as the appeal period began following the explicit rejection of their *first* administrative appeal, and a second administrative appeal did not restart the statutory deadline. Furthermore, the remaining plaintiff was deemed to lack standing because her property, situated 80 meters away and separated by a road and other buildings, was not shown to be directly affected by the project in a manner meeting the statutory requirements, particularly regarding traffic impact, as the project's traffic would use a different road segment leading to main thoroughfares.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 613-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Building Permit Annulment Due to Time-Barred Appeal and Lack of Standing: The court dismissed the case because the legal appeal filed by two of the plaintiffs was time-barred, as the appeal period began following the explicit rejection of their *first* administrative appeal, and a second administrative appeal did not restart the statutory deadline. Furthermore, the remaining plaintiff was deemed to lack standing because her property, situated 80 meters away and separated by a road and other buildings, was not shown to be directly affected by the project in a manner meeting the statutory requirements, particularly regarding traffic impact, as the project's traffic would use a different road segment leading to main thoroughfares.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis permis de démolir construction de routes propriété immobilière qualité pour recourir licenciement administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application filed by M. D and others.

Article 2

The court rejects the claims for costs submitted by the opposing parties under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive concerning the rejection of cost claims made by the parties.

Article R. 751-3 du code de justice administrative

Cited for the notification procedure of the ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, M. E, Louis Henri D, Mme A F et Mme C, Séverine, Anne B, représentés par Me Moine Picard, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Fillinges a accordé un permis de construire à la société Warm Up Promotion pour la démolition d'une maison existante et la construction d'un immeuble de 18 logements et d'une maison individuelle, ainsi que la décision explicite de rejet de leur recours gracieux du 20 juillet 2022 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fillinges une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les personnes publiques ont émis un avis sur la base d'un dossier incomplet ;

- le projet méconnait l'article UA 4 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport à la voie publique ;

- le projet méconnait l'article UA 5 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'insertion paysagère ;

- le projet méconnait l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif au stationnement en dehors des voies publiques ;

- le projet méconnait l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à la desserte du projet ;

- aucun permis de démolir n'a été accordé.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 30 janvier 2023, la société Warm Up Promotion, représentée par Me Bichelonne, conclut :

- au rejet de la requête ;

- au sursis à statuer ;

- à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive à l'égard de M. D et Mme B ;

- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistrés le 14 février 2023, la commune de Fillinges, représentée par Me Bergeras, conclut :

- au rejet de la requête ;

- au sursis à statuer ou à l'annulation partielle ;

- à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive à l'égard de M. D et Mme B ;

- Mme F est dépourvue d'intérêt pour agir ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture d'instruction a été prononcée le 31 mars 2023, par ordonnance du même jour, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023 et communiqué, la société Warm Up Promotion persiste dans ses conclusions.

Elle fait valoir qu'un permis de construire modificatif lui a été accordé le 5 mai 2023.

Par une lettre du 16 juin 2023, le tribunal a invité Mme F à justifier de son intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans un délai de 8 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

Sur les requêtes de M. D et Mme B :

2. Un premier recours gracieux a été formé à l'encontre du permis de construire du 23 mars 2022 par M. D d'une part, par courrier du 1er avril 2022, et par Mme B d'autre part, via un collectif de riverains, par courrier du 3 avril 2022. Ces recours gracieux ont été rejetés par une décision explicite du 2 juin 2022, comportant mention des voies et délais de recours, notifiée à M. D le 4 juin 2022 et à Mme B le 8 juin 2022. Un second recours gracieux a été formé le 23 mai 2022 à l'encontre du même permis par les requérants, par le biais de leur conseil, rejeté par décision explicite du 20 juillet 2022.

3. Le délai de recours contentieux ne peut faire l'objet que d'une seule prorogation du fait de l'exercice de recours gracieux. Ainsi, le délai de recours contentieux n'a pas été rouvert par l'intervention d'une décision explicite sur le second recours gracieux de M. D et Mme B. Ainsi, le délai de recours contentieux avait commencé à courir à compter du 4 juin 2022 pour M. D et du 8 juin 2022 pour Mme B, dates de notification de la décision explicite de rejet de leurs premiers recours gracieux respectifs. Leur recours contentieux commun, en date du 21 septembre 2022, n'a pas été introduit dans le délai de deux mois imparti à compter de ces dates. Par suite, la requête de Mme B et de M. D, tardive, est irrecevable et doit être rejetée comme telle.

Sur la requête de Mme F :

4. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne physique à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.

5. En l'espèce, la parcelle de Mme F est située à une distance de 80 mètres du projet. Elle ne lui fait pas face et en est séparée par une route et plusieurs parcelles bâties. Si Mme F se prévaut de l'augmentation du trafic sur la route d'Arpigny générée par le projet de 18 logements, elle ne démontre pas que ce surcroît serait tel qu'il porterait directement atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, compte tenu notamment de la densité importante de constructions existantes desservies par cette route. De plus, sa propriété est située sur le tronçon Ouest de cette route, qui ne dessert que des impasses, tandis que le tronçon Est rejoint les grands axes de circulation. Les véhicules du projet ne seront donc pas amenés à circuler du côté de sa propriété. Enfin, les considérations écologiques et environnementales invoquées par ailleurs par Mme F ne se rattachent pas à un intérêt direct et personnel. Dans ces conditions, Mme F ne justifie pas d'un intérêt pour agir. Dès lors, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Warm Up Promotion et de la commune de Fillinges, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Warm Up Promotion et de la commune de Fillinges présentées au titre des mêmes dispositions.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions la société Warm Up Promotion et de la commune de Fillinges présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, Louis, Henri D en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Warm Up Promotion ainsi qu'à la commune de Fillinges.

Fait à Grenoble, le 27 juillet 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2206083