Foreign National's Challenge to Expulsion Order Following Premature Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national residing in the territory requested an emergency order to suspend an order to leave the territory without delay, to be issued a provisional residence permit, and to be returned at the prefecture's expense if already deported, arguing the expulsion order violated his right to private and family life, freedom of movement, and effective judicial remedy because the administration executed the expulsion before the judge ruled. The court rejected the request, finding the applicant failed to substantiate the existence or duration of his family life justifying protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and though acknowledging the administration prematurely executed the expulsion breaching the right to an effective remedy under Article 13, this alone did not justify ordering the individual's return given the manifestly unfounded nature of the underlying claims regarding the expulsion measure itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Expulsion Order Following Premature Execution: The court rejected the request, finding the applicant failed to substantiate the existence or duration of his family life justifying protection under Article 8 of the European Convention on Human Rights, and though acknowledging the administration prematurely executed the expulsion breaching the right to an effective remedy under Article 13, this alone did not justify ordering the individual's return given the manifestly unfounded nature of the underlying claims regarding the expulsion measure itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the applicant's requests because they were deemed manifestly unfounded.
Although the applicant requested costs under this article, the final order (Article 1) rejected the entire request, thus implicitly rejecting the cost claim based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 9 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;
- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;
- l'arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'éloignant avant que le juge des référés ne statue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. En premier lieu, si M. B, ressortissant comorien né le 15 mars 1992, soutient, sans autre précision, résider à Mayotte depuis plusieurs années avec sa famille, il n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément permettant d'apprécier la réalité et l'ancienneté de son séjour sur l'île pas plus qu'il ne démontre que s'y trouverait le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
3. En deuxième lieu, eu égard à l'irrégularité de son séjour à Mayotte, M. B ne peut utilement se prévaloir d'une méconnaissance de sa liberté d'aller et venir.
4. En troisième lieu, les autres moyens de la requête sont inopérants au soutien des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En conséquence, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'administration a porté atteinte au droit de M. B à un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en mettant à exécution prématurément la mesure d'éloignement prise à l'encontre de l'intéressé, n'est pas de nature, en l'espèce, à justifier le prononcé d'une injonction de retour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l'encontre de l'intéressé peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter l'ensemble des autres conclusions de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 9 décembre 2022.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.