Legislator Jurisprudence & Législation
2206080 Généré par l'IA

Dismissal for Failure to Attach Contested Decision in Work Injury Case

Numéro de cause 2206080
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision denying the recognition of a traffic accident, occurring while commuting to work, as a work-related injury, but failed to attach the contested decision to the application as required by the Code of Administrative Justice. Following a formal request to regularize the submission by providing the decision within one month, which the applicant received but did not comply with, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and dismissed the case by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Attach Contested Decision in Work Injury Case: Following a formal request to regularize the submission by providing the decision within one month, which the applicant received but did not comply with, the court ruled that the petition was manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice and dismissed the case by order.

Mots-clés

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licenciement administratif accident de la circulation litiges du travail constatation de l'incapacité de gain autorisation de procéder e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application due to its manifest inadmissibility after failure to regularize.

Article 1er

This article constitutes the final order formally rejecting the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de sa demande d'imputation au service de l'accident de la circulation survenu le 11 mars 2022 alors qu'elle se rendait de son domicile à l'Hôpital l'Archet sis 151 route de Saint-Antoine à Nice (06 200) avant sa prise de poste.

Une demande de régularisation, invitant la requérante à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué, lui a été envoyée par courrier recommandé le 28 décembre 2022. Elle a été informée qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1- Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2- Aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ".

3- En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 28 décembre 2022 et dont elle a accusé réception le 30 décembre 2022, Mme A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit la décision contestée. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nice le 15 mars 2023.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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