Prefect's Request for Final Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect sought the final liquidation of a daily penalty imposed on the State for failing to provide effective housing to an individual recognized as a priority case. The court noted that the individual had been successfully rehoused in suitable accommodation as of March 22, 2022, thereby fulfilling the State's obligation; consequently, the court ordered the final liquidation of the penalty for the period of non-compliance, running from October 27, 2021, to March 22, 2022, resulting in a total due payment of 4,300 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect's Request for Final Liquidation of Penalty for Failure to Provide Housing: The court noted that the individual had been successfully rehoused in suitable accommodation as of March 22, 2022, thereby fulfilling the State's obligation; consequently, the court ordered the final liquidation of the penalty for the period of non-compliance, running from October 27, 2021, to March 22, 2022, resulting in a total due payment of 4,300 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the State to pay a specific sum related to the definitive liquidation of the penalty (astreinte).
This article, establishing the initial grounds for the penalty/injunction, is implicitly the basis for the liquidation order in Article 1, although it is not explicitly cited in the dispositive section itself (only the preceding penalty order is referenced).
This article is mentioned in the reasoning (point 3) as allowing the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, which is the procedural basis for the final decision, even if not explicitly repeated in the orders themselves.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat pour exécution de l'obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B épouse C.
Il soutient que Mme B épouse C est relogée depuis le 22 mars 2022.
La requête a été communiquée à Mme B épouse C qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n°2106975 du 24 septembre 2021 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 30 octobre 2021, la commission de médiation des Yvelines a reconnu Mme B épouse C comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 24 septembre 2021, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 27 octobre 2021 à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de présenter une offre effective de logement à l'intéressée.
3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B épouse C est relogée depuis le 22 mars 2022 dans un logement situé aux Mureaux (Yvelines) correspondant à ses besoins et capacités. L'Etat doit ainsi être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de relogement à cette date. Il y a donc lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 27 octobre 2021 au 22 mars 2022, soit pour un montant total devant être fixé en l'espèce à 4 300 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes déjà versées.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 300 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2106975 du 24 septembre 2021, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Mme A B épouse C.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.
Fait à Versailles, le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.