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2206079 Généré par l'IA

Jurisdiction over AAH Appeals: CDAPH vs. Judicial Court

Numéro de cause 2206079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulment of a decision by the commission for rights and autonomy for disabled persons (CDAPH) refusing the adult disability allowance (AAH). The court dismissed the application, reasoning that under the relevant provisions of the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security, jurisdiction for appeals against CDAPH decisions concerning the attribution of the AAH rests exclusively with the judicial courts, not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdiction over AAH Appeals: CDAPH vs. Judicial Court: The court dismissed the application, reasoning that under the relevant provisions of the Code of Judicial Organization and the Code of Social Security, jurisdiction for appeals against CDAPH decisions concerning the attribution of the AAH rests exclusively with the judicial courts, not the administrative court.

Mots-clés

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autonomie administrative recours en annulation en droit de l'Union constatation de droits subjectifs compétences juridictionnelles gestion des prestations d'invalidité aggravation de l'atteinte à la santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles () ".

3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Toutefois, il résulte des dispositions précitées du code de l'organisation judiciaire et du code de la sécurité sociale que la juridiction judiciaire est seule compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la CDAPH relatives à l'attribution de l'AAH. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme B comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B.

Fait à Nice, le 2 janvier 2023.

La présidente du tribunal,

signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,