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2206079 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Grant of Scholarship

Numéro de cause 2206079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a regional academic rector's decision from June 15, 2022, which had rejected their application for a needs-based higher education grant for the 2022-2023 academic year. The court determined that because the same rector issued a subsequent decision on September 23, 2022, which actually granted the petitioner the requested scholarship, the initial request for annulment had become moot, leading the court to dismiss the case as there was no longer a need to rule on the original claim pursuant to its authority under the Administrative Justice Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Grant of Scholarship: The court determined that because the same rector issued a subsequent decision on September 23, 2022, which actually granted the petitioner the requested scholarship, the initial request for annulment had become moot, leading the court to dismiss the case as there was no longer a need to rule on the original claim pursuant to its authority under the Administrative Justice Code.

Mots-clés

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retrait de l'annulation retrait de la demande demande adressée à l'autorité réexamen d'une décision antérieure recevabilité de la demande de récusation point de départ

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally states that there is no need to rule on the application (i.e., the request is moot).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Art. R. 222-1 3°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a, par une décision du 23 septembre 2022, attribué à M. A B une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année 2022-2023. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision du 15 juin 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire en cause est devenue sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes.

Fait à Lyon, le 30 décembre 2022.

La présidente de la 3e chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,