Jurisdictional Dispute Over Former Agent's Unused Leave Compensation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former agent sought compensation from a prior administrative employer for unused leave due to sick leave preceding a transfer to a local authority, prompting the court to examine its territorial jurisdiction over the dispute. Citing provisions that establish the competent administrative tribunal based on the agent's last place of assignment or current assignment, and noting the claimant's domicile and last assignment location fell within the jurisdiction of the Orléans Administrative Tribunal rather than Lille's, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Orléans tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Jurisdictional Dispute Over Former Agent's Unused Leave Compensation: Citing provisions that establish the competent administrative tribunal based on the agent's last place of assignment or current assignment, and noting the claimant's domicile and last assignment location fell within the jurisdiction of the Orléans Administrative Tribunal rather than Lille's, the court ordered the immediate transmission of the case file to the competent Orléans tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly executes the transfer based on jurisdictional findings.
Cited as the basis for the court to transmit the case to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning section to determine the competent court for litigation involving civil servants.
Cited in the reasoning section to define the judicial district of the competent court (Orléans).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2022 sous le n° 2206079, M. B A demande au tribunal le règlement, par la direction territoriale centre Bourgogne des voies navigables de France, de jours de congé non pris entre le 1er janvier et le 31 mai 2022 du fait d'un arrêt maladie du 10 janvier au 31 mai 2022 avant détachement à la mairie de Cours-les-Barres à compter du 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat (), relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou
agent ".
3. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".
4. M. A, domicilié à Marseilles-les-Aubigny dans le département du Cher (18), réclame l'indemnisation, par la direction territoriale centre Bourgogne des voies navigables de France (58), de congés non pris durant la période du 1er janvier au 31 mai 2022 du fait d'un arrêt maladie du 10 janvier au 31 mai 2022 avant détachement à la mairie de Cours-les-Barres (18) à compter du 1er juin 2022. Dès lors, la présente requête concerne un litige formé par un agent de la fonction publique territoriale, domicilié dans le département du Cher (18), anciennement affecté dans le département de la Nièvre (58) et détaché dans le département du Cher (18). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Lille mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est transmise avec le dossier au tribunal administratif d'Orléans.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la direction territoriale centre Bourgogne des voies navigables de France et au président du tribunal administratif d'Orléans.
Fait à Lille, le 28 septembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
Jeannette FEMENIA
Pour expédition conforme,
Le greffier,