Litigant's Request for Exceptional Exam Makeup Denied as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the court's "benevolence" to be granted an exceptional make-up session for university law exams due to absence caused by caring for an invalid mother, but the Administrative Tribunal of Paris rejected the request as manifestly inadmissible because it was a gratuitous appeal for favor that lacked specific annulment conclusions or legal grounds falling within the court's jurisdiction, such a matter being appropriately addressed directly to the administration under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Litigant's Request for Exceptional Exam Makeup Denied as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formalizes the dismissal of the request.
This provision was cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme B A sollicite la " bienveillance " du tribunal et lui demande de " bien vouloir accepter de [lui] accorder à titre de exceptionnel une session de rattrapage au mois de mai " de ses examens de droit à l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne au titre de l'année 2021-2022.
Elle soutient qu'elle n'a pas pu se présenter aux examens de la session janvier afin de prendre soins de sa mère invalide qui avait fait un malaise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (..) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ".
2. En l'espèce, Mme A, suite à son absence à la sa session d'examen de droit en janvier 2022, à l'université de Paris 1 Panthéon Sorbonne au titre de l'année 2021-2022, sollicite la " bienveillance " du tribunal et lui demande de " bien vouloir accepter de [lui] accorder à titre de exceptionnel une session de rattrapage au mois de mai ". Ainsi cette requête, qui ne présente pas de conclusions expresses en annulation et de moyens de légalité relevant de l'office du juge, s'analyse comme une demande gracieuse qui aurait dû être portée directement devant l'administration. Par suite, la requête doit être rejetée, comme manifestement irrecevable, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris, le 14 mars 2024.
La présidente de la 1ère section,
S. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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