Asylum Seeker's Detention Challenge and Registration Request Mooted by Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought provisional legal aid, the annulment of an administrative detention order maintaining his detention pending an asylum application review, and an order compelling the Prefect to register his asylum application and issue the corresponding certificate. The court denied the request for provisional legal aid, reasoning that the primary claims regarding the administrative detention and the injunction to register the asylum application had become moot because a judge of liberties and detention had already ordered the applicant's release on November 22, 2022, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific requests, and consequently rejected the claim for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Detention Challenge and Registration Request Mooted by Release: The court denied the request for provisional legal aid, reasoning that the primary claims regarding the administrative detention and the injunction to register the asylum application had become moot because a judge of liberties and detention had already ordered the applicant's release on November 22, 2022, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific requests, and consequently rejected the claim for attorney's fees under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this provision when deciding not to grant provisional legal aid.
This procedural article justifies the President's ability to rule on the requests, specifically when there is no longer a need to rule on certain conclusions (point 3) or when only cost rulings remain (point 5).
This article was cited in the context of the request for costs (point 4), which the court rejected, although the provision itself was not explicitly mentioned in the final orders (Article 2 only rejects the surplus).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022, M. B A demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a maintenu en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat, sous réserve de sa renonciation expresse à l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
3. La requête présentée par M. A, de nationalité algérienne, tend à l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a maintenu en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, par une ordonnance rendue le 22 novembre 2022, non contestée, le juge des libertés et de la détention de la Cour d'appel de Montpellier a ordonné la remise en liberté de l'intéressé. Dans ces conditions, les conclusions du requérant dirigées contre son maintien en rétention administrative ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête présentée par M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 6 décembre 202Le magistrat désigné,
F. C
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 décembre 202Le greffier,
D. Martinier