Claimant's Appeal Rejected Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought annulment of a decision from the family allowance fund (CAF) demanding repayment of an activity bonus overpayment (€494.60), but the administrative court rejected the petition as manifestly inadmissible because the claimant failed to include proof of the mandatory prior administrative appeal to the amicable appeals commission as required by social security law, and subsequently failed to regularize the submission by providing such proof after being formally requested to do so by the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article R. 414-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º CJA, Art. L. 845-2 CSS; Claimant's Appeal Rejected Due to Failure to Exhaust Prior Administrative Remedies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible because it was not regularized within the prescribed time limit.
The lack of the mandatory prior appeal, required by this article, justified the inadmissibility of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. A B demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Finistère lui réclamant un indu de prime d'activité d'un montant de 494,60 euros.
Par une lettre en date du 19 décembre 2022, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental du Finistère au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision qu'il conteste, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours, ou encore, à tout au moins, la décision contestée.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 19 décembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 () ".
3. L'article R. 414-6 du code de justice administrative prévoit que : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet () ". L'article
R. 611-8-6 de ce code prévoit également que : " Lorsqu'une partie a accepté, pour une instance donnée, l'utilisation du téléservice mentionné à l'article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
4. La requête de M. B, qui demande l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales du Finistère lui réclamant un indu de prime d'activité d'un montant de 494,60 euros, n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, ni de la preuve d'une telle réclamation. Par un courrier en date du 19 décembre 2022, mis à disposition du requérant sur l'application Télérecours citoyen, il a été invité à régulariser sa requête. En tout état de cause, même si M. B produit une preuve de dépôt d'une lettre recommandée avec avis de réception au service de médiation de la CAF du Finistère, en date du 23 décembre 2022, l'intéressé n'apporte pas la preuve de l'exercice du recours préalable rendu obligatoire devant la commission de recours amiable de la CAF du Finistère. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 20 mars 2023.
Le président désigné,
signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.