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2206076 Généré par l'IA

Prosecutorial Inaction on Traffic Fine Complaint Not Subject to Administrative Review

Numéro de cause 2206076
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention compelling a public prosecutor to rule on a traffic fine complaint, demanding reimbursement for vehicle impoundment fees and compensation for damages resulting from the prosecutor's alleged failure to process the claim, arguing systemic dysfunctions; however, the Administrative Tribunal dismissed the entire request because the alleged failures concerned the functioning of the judicial service, which falls outside the jurisdiction of the administrative courts, as these matters are inherently judicial and not separable from judicial proceedings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prosecutorial Inaction on Traffic Fine Complaint Not Subject to Administrative Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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carence du ministère public amende d'ordre réclamation administrative contrôle juridictionnel service public administration de la justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This order rejects the request because the administrative court lacks jurisdiction over the matter.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the power granted to the administrative court president to reject requests clearly falling outside the administrative court's jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris d'examiner sa réclamation dirigée contre un avis de contravention du 24 décembre 2020 et, par suite, de procéder, soit à son classement, soit à son renvoi devant la juridiction de jugement compétente conformément aux dispositions applicables du code de procédure pénale ;

2°) de condamner l'Etat, compte tenu du défaut de traitement de sa réclamation, à lui rembourser la somme de 295 euros correspondant aux frais de mise en fourrière de son véhicule ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices causés par les dysfonctionnements du service de l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Les dysfonctionnements incriminés par M. A dans sa requête sont relatifs non à l'organisation du service public de la justice mais à l'exercice même de la fonction juridictionnelle judiciaire. Or, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs au fonctionnement du service public de la justice judiciaire et également de connaître des actes ou décisions qui ne sont pas détachables des procédures judiciaires. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 9 août 2022.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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