Legislator Jurisprudence & Législation
2206072 Généré par l'IA

Applicant v. Prefecture: Appeal of Expulsion Order Timeliness

Numéro de cause 2206072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a prefectural order from December 27, 2021, which mandated his departure from French territory within thirty days and set the destination country, along with ancillary requests for a residence permit and costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 20, 2022, well past the thirty-day statutory appeal period established by administrative law, which began running on January 6, 2022, the date the applicant was deemed to have been notified of the order after the postal service returned the registered mail marked "notice given, not claimed." The court reasoned that neither the subsequent gratuitous receipt of a copy of the order in February 2022 nor the application for legal aid in March 2022 could interrupt or extend the expiration of the strict appeal deadline.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture: Appeal of Expulsion Order Timeliness: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on June 20, 2022, well past the thirty-day statutory appeal period established by administrative law, which began running on January 6, 2022, the date the applicant was deemed to have been notified of the order after the postal service returned the registered mail marked "notice given, not claimed." The court reasoned that neither the subsequent gratuitous receipt of a copy of the order in February 2022 nor the application for legal aid in March 2022 could interrupt or extend the expiration of the strict appeal deadline.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de départ délai de résiliation assistance judiciaire gratuite autorisations de séjour durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article R 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
776-2 du même code : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-2 du code de justice administrative
A, qui est réputé avoir, dans ces conditions, reçu notification de l'arrêté attaqué le 6 janvier 2022, disposait alors, à compter de cette date, d'un délai de trente jours pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative.
Article 1er
This article formally rejects the applicant's request as the concluding order.
Article R 222-1 4° du code de justice administrative
This provision was the substantive basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility (tardiness).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Although requested by the applicant, no cost or legal aid provision was explicitly applied or ordered in the dispositive section (Articles 1 and 2) regarding the state's payment under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally rejects the applicant's request as the concluding order.

Article R 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was the substantive basis for rejecting the request due to its manifest inadmissibility (tardiness).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although requested by the applicant, no cost or legal aid provision was explicitly applied or ordered in the dispositive section (Articles 1 and 2) regarding the state's payment under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, M. B A, représenté par Me Rea, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ainsi qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en raison de sa tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 avril 2022.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du même code : " I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ".

2. Au cas particulier, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant cet arrêté, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été présenté par le préposé de la Poste le 6 janvier 2022. L'intéressé n'ayant pas réclamé ce pli dans le délai de garde de quinze jours, celui-ci a été renvoyé en préfecture à l'expiration de ce délai portant la mention " pli avisé non réclamé ". M. A, qui est réputé avoir, dans ces conditions, reçu notification de l'arrêté attaqué le 6 janvier 2022, disposait alors, à compter de cette date, d'un délai de trente jours pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de M. A, enregistrée au greffe le 20 juin 2022, est manifestement tardive sans que les circonstances que, d'une part, l'intéressé a obtenu du préfet, à titre gracieux, une copie de cet arrêté le 23 février 2022 et, d'autre part, qu'il a demandé l'aide juridictionnelle le 14 mars 2022, n'aient pu exercer, chacune en ce qui les concerne, une influence sur l'expiration du délai de recours. La requête peut dès lors être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rea et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 7 mars 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. TAROT