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2206071 Généré par l'IA

Association Withdrawal of Annulment Proceedings Against Building Permit

Numéro de cause 2206071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association initially sought the annulment of a building permit issued by the municipality for the demolition of a villa and the construction of a thirty-four unit residential complex; however, the association subsequently filed a notice declaring its full withdrawal from the proceedings. The court granted the request, formally noting the withdrawal of the application pursuant to administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to give notice of discontinuance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Withdrawal of Annulment Proceedings Against Building Permit: The court granted the request, formally noting the withdrawal of the application pursuant to administrative justice code provisions allowing the president of a judgment panel to give notice of discontinuance.

Mots-clés

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procédure en annulation permis de construire retrait de l'autorisation retrait de la requête association interdiction de bâtir de droit public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that the withdrawal of the petition be acknowledged.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the president of the chamber to give formal notice of the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, l'association Aspona, représentée par sa présidente en exercice, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06083 21 H0033 du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Menton (06500) a accordé un permis de construire à la société en nom collectif Pitch Immo en vue de la démolition d'une villa et de la construction d'un ensemble immobilier composé de trente-quatre logements répartis en cinq bâtiments, sur les parcelles cadastrées section AL 2, 3, 201, 202, 203, 340, 341, 342, sises au 166, route de Castellar, sur territoire de la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Menton la somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, l'association Aspona, représentée par sa présidente en exercice, a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Par la présente requête, l'association Aspona demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté n° PC 06083 21 H0033 du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Menton a accordé un permis de construire à la société en nom collectif Pitch Immo en vue de la démolition d'une villa et de la construction d'un ensemble immobilier composé de trente-quatre logements répartis en cinq bâtiments, sur les parcelles cadastrées section AL 2, 3, 201, 202, 203, 340, 341, 342, sises au 166, toute de Castellar sur territoire de ladite commune. Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2023, l'association Aspona a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Aspona.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Aspona, à la commune de Menton et à la société en nom collectif Pitch Immo.

Fait à Nice, le 20 mars 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.