Municipality Debt Remission Appeal Inadmissibility and Legal Aid Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the discretionary remission of a debt claimed by a municipality and provisional legal aid, but the court determined the principal request for debt remission was inadmissible because it was not directed against any specific administrative decision, thus failing to meet the jurisdictional requirement of timely appeal against a decision under the administrative justice code. Consequently, the court ruled that the request for provisional legal aid was moot since the litigant was subsequently granted full legal aid, and dismissed both the main inadmissible claim and the related claims for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L761-1 du code de justice administrative, article L761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du code de justice administrative; Municipality Debt Remission Appeal Inadmissibility and Legal Aid Mootness: Consequently, the court ruled that the request for provisional legal aid was moot since the litigant was subsequently granted full legal aid, and dismissed both the main inadmissible claim and the related claims for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main request for the remission of debt, which was not directed against an administrative decision, was dismissed as manifestly inadmissible under this provision.
The inadmissibility of the main request was justified by the failure to comply with the two-month time limit for appeal against a decision, as stipulated in this article.
The court ruled that there was no need to rule on the claims relating to costs made by both parties under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 21 novembre 2022 et 8 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Bard, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 2 990,55 euros qui lui est réclamée par titre de recettes émis à son encontre le 19 septembre 2022 par la commune de Montpellier ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre des articles L761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991.
Par décision du 30 octobre 2023 la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Par mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 800 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu' il n' y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtees qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1.. ". Aux termes de l'article R.421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ( "
2. Par décision du 30 octobre 2023, postérieure à l'introduction du recours, la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de cette aide est devenue sans objet.
3. En l'espèce, Mme A demande à titre principal de lui accorder la remise gracieuse de la somme de 2 990,55 euros qui lui est réclamée. Ces conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision administrative, méconnaissent l'article R. 421-1 du code de justice administrative, et sont donc manifestement irrecevables. Elles peuvent, dès lors, être rejetées en application de l'article R. 222-1 4° précité du code de justice administrative.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Bard, et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 27 janvier 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2025,
La greffière,
S. Arnaudsa