Claimant v. Department Regarding Undue Benefit Repayment and Procedural Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of recovery notices from the department demanding repayment of over 17,000 euros in undue active solidarity income benefits, asserting the debt arose from an administrative error and that she could not afford repayment. The administrative tribunal dismissed the application via an order, reasoning that the claimant's arguments regarding administrative error and inability to pay were either inoperative concerning the legality of the decisions or insufficiently detailed to be assessed, and furthermore, the claimant failed to regularize her deficient petition within the stipulated one-month period following an official invitation to do so, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests lacking proper supporting grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant v. Department Regarding Undue Benefit Repayment and Procedural Deficiencies: The administrative tribunal dismissed the application via an order, reasoning that the claimant's arguments regarding administrative error and inability to pay were either inoperative concerning the legality of the decisions or insufficiently detailed to be assessed, and furthermore, the claimant failed to regularize her deficient petition within the stipulated one-month period following an official invitation to do so, justifying rejection under the provisions allowing dismissal of requests lacking proper supporting grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The court explicitly cites this article's 7° provision as the basis for rejecting the request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler les titres de recouvrement en date du 27 juillet 2022 par lesquels le département de l'Isère lui a notifié des indus de revenu de solidarité active de 2 955,42 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019, de 5 980,83 euros pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2020 et de 9 061,01 euros pour la période du 1er mars 2020 au 31 octobre 2021.
Elle soutient que :
- elle n'a pas fait de fausses déclarations à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et qu'il s'agit d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ;
- elle n'a pas les moyens de rembourser les sommes réclamées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Mme A conteste les titres de recouvrement par lesquels le département de l'Isère lui réclame le paiement de plusieurs indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 17 997,26 euros.
3. Mme A fait valoir qu'elle n'a pas fait de fausses déclarations à la caisse d'allocations familiales de l'Isère et qu'il s'agit d'une erreur. Elle soutient également ne pas avoir les moyens de s'acquitter des sommes à payer. Ces moyens sont toutefois soit inopérants, c'est-à-dire sans influence sur la légalité des décisions contestées, soit ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Malgré l'invitation qui lui a été adressée le 6 octobre 2022 par lettre recommandée dont l'accusé a été signé le 25 octobre suivant, Mme A n'a pas régularisé sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 28 novembre 2022.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.