Legislator Jurisprudence & Législation
2206067 Généré par l'IA

Wastewater Connection Dispute and Compensation Claim Admissibility

Numéro de cause 2206067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought €1,500 in compensation for past estimated costs and a definitive order compelling the connection of his basement's wastewater to the external system under penalty. The court dismissed the request as inadmissible because the financial claims lacked a prerequisite prior refusal decision linking the dispute, and the request for mandatory connection was deemed outside the administrative judge's power to act as an administrator or issue direct injunctions absent an annulment of an administrative decision. Furthermore, even if construed as an action for annulment against a prior non-compliance notice, the petition failed to present operative legal means demonstrating the decision's illegality, containing only arguments about prior conduct, thus warranting rejection under relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Wastewater Connection Dispute and Compensation Claim Admissibility: The court dismissed the request as inadmissible because the financial claims lacked a prerequisite prior refusal decision linking the dispute, and the request for mandatory connection was deemed outside the administrative judge's power to act as an administrator or issue direct injunctions absent an annulment of an administrative decision. Furthermore, even if construed as an action for annulment against a prior non-compliance notice, the petition failed to present operative legal means demonstrating the decision's illegality, containing only arguments about prior conduct, thus warranting rejection under relevant procedural articles.

Mots-clés

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taxe de raccordement aux eaux usées litige non administratif recours en annulation en droit de l'Union antécédents frais de la procédure responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court based the rejection of the request on points 4° and 7° of this article, as explicitly mentioned in the final order's reasoning (point 7) justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. B A demande au tribunal " la somme de 1 500 euros de réparation de [s]es frais estimés le 27 novembre 2008 par les responsables " et " le raccordement définitif des eaux usées de [s]on sous-sol avec l'extérieur de [s]a propriété sous astreinte ".

Une lettre valant demande de régularisation a été adressée le 8 décembre 2022 à M. A, à laquelle celui-ci a répondu le 13 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : "La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. M. A, propriétaire d'une maison d'habitation construite en 1975 dont certaines eaux usées en provenance du sous-sol ne sont pas évacuées vers le réseau public d'assainissement et à qui il a été demandé de se mettre aux normes, demande au tribunal, dans le cadre du " litige des eaux usées de [s]a propriété avec Rennes Métropole ", " la somme de 1 500 euros de réparation de [s]es frais estimés le 27 novembre 2008 par les responsables " et " le raccordement définitif des eaux usées de [s]on sous-sol avec l'extérieur de [s]a propriété sous astreinte".

4. Toutefois, d'une part, la recevabilité de conclusions indemnitaires est conditionnée par l'existence d'une décision préalable de refus d'indemnisation liant le contentieux. Or le requérant, à qui il a été demandé de régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, ne verse aux débats aucune décision lui refusant le versement d'une indemnité ou le remboursement de frais, ni la copie d'un courrier qu'il aurait adressé en ce sens à une collectivité publique et sur lequel celle-ci aurait gardé le silence. Dans ces conditions, en l'absence de liaison préalable du contentieux, les conclusions indemnitaires de M. A ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables.

5. D'autre part, en dehors de l'application de dispositions particulières, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut ni faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l'annulation d'un acte administratif prononcée à titre principal. En l'espèce, la requête de M. A ne porte contestation d'aucune décision administrative désignée et produite dont serait demandée explicitement l'annulation pour excès de pouvoir, le requérant demandant directement au juge " le raccordement définitif des eaux usées de [s]on sous-sol avec l'extérieur de [s]a propriété sous astreinte ". Une telle demande ne peut, comme la précédente, qu'être rejetée en raison de son irrecevabilité.

6. Enfin à supposer que M. A entende contester la décision contenue dans la lettre du 23 février 2022 qui lui a été adressée par Rennes Métropole et qu'il produit, lui rappelant l'obligation de mise aux normes de son installation et l'impossibilité d'accorder aucune dérogation aux propriétaires d'installations non conformes, il lui appartient d'en demander l'annulation pour excès de pouvoir en invoquant des moyens juridiques de nature à établir l'illégalité ou l'irrégularité de cette décision au regard des textes législatifs ou réglementaires applicables, que ce soit en raison d'une méconnaissance des règles et procédures d'édiction applicables à cet acte, d'un contenu ou de motifs contraires aux textes ou inexacts en fait, ou encore du caractère disproportionné ou inadapté de la mesure elle-même. A cet égard, à supposer que M. A entende demander l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, sa requête se borne pour l'essentiel à se prévaloir du comportement selon lui fautif de différentes autorités, à l'origine de la configuration de son habitation actuelle et du problème de raccordement et de mise aux normes auquel il est confronté. Cette requête ne contient donc, en l'absence notamment de toute argumentation sur la contrariété de la décision du 23 février 2022 avec la législation en vigueur et notamment le règlement d'assainissement applicable, que des moyens inopérants, et n'a pas été complétée, dans le délai de deux mois de son enregistrement, de moyens opérants et assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. Il résulte de ce qui précède que, s'il reste loisible à M. A de ressaisir le tribunal, s'il s'y croit fondé, d'une nouvelle requête respectant les conditions de recevabilité, d'opérance et de précision rappelées ci-dessus, la présente requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions du 4° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le 9 février 2023.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

G.-V. VERGNE

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.