Legislator Jurisprudence & Législation
2206067 Généré par l'IA

Garnishment Challenge Based on Over-Indebtedness Declaration Rejected

Numéro de cause 2206067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to annul administrative garnishments issued for non-alimony and non-criminal debts, arguing that the pre-existing declaration of inadmissibility of his over-indebtedness file on February 17, 2022, prohibited creditors from seizing his assets or income, and that the resulting financial precarity and threat to food security constituted a grave and manifestly illegal interference with a fundamental liberty requiring urgent judicial intervention. The court rejected the request, finding that the litigant failed to demonstrate that the seizures caused a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty by alleging an attack on food security, and furthermore, failed to establish a specific urgency justifying the 48-hour summary proceeding, particularly in the absence of evidence showing his resources were insufficient to meet his basic food needs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3, Article L. 521-2; Garnishment Challenge Based on Over-Indebtedness Declaration Rejected: The court rejected the request, finding that the litigant failed to demonstrate that the seizures caused a grave and manifestly illegal breach of a fundamental liberty by alleging an attack on food security, and furthermore, failed to establish a specific urgency justifying the 48-hour summary proceeding, particularly in the absence of evidence showing his resources were insufficient to meet his basic food needs.

Mots-clés

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surendettement assemblée des créanciers opposition tardive saisie de salaire valeurs patrimoniales séquestrées annulation du jugement de faillite

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
Article L. 522-3
Cited by the judge to justify the rejection of the request in a reasoned order because it was deemed unfounded.
Article L. 521-2
The legal basis under which the applicant requested the emergency measure, which the court subsequently rejected based on Art. L. 522-3.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3

Cited by the judge to justify the rejection of the request in a reasoned order because it was deemed unfounded.

Article L. 521-2

The legal basis under which the applicant requested the emergency measure, which the court subsequently rejected based on Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 octobre 2022, M. A B demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler tous les avis de saisies et saisies administratives pour des dettes non alimentaires et des amendes non pénales ;

2°) de notifier en urgence ces annulations aux organismes bancaires auprès desquels les saisies de l'acte attaqué ont été mises en œuvre aux fins d'annulation de leurs conséquences sous forme de frais, avec imputation de tous les frais consécutifs aux organismes émetteurs des saisies, ou tout autre organisme jugé compétent.

M. B soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il subit un préjudice du fait de sa stigmatisation auprès des organismes bancaires, que les saisies ont engendré des frais importants conduisant à une situation d'extrême précarité financière, que sa sécurité alimentaire est menacée de manière immédiate portant ainsi atteinte à sa santé ;

- les actes de saisie attaqués sont illégaux, du fait de la déclaration de recevabilité de son dossier de surendettement le 17 février 2022, avec orientation vers une conciliation ; ainsi, pour une durée de deux ans maximum, les créanciers déclarés ne peuvent plus saisir ses biens ou ses revenus, à l'exception des dettes alimentaires et des dettes pénales ; il lui est également interdit de rembourser les dettes existant au moment de cette déclaration de recevabilité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. M. B demande au juge des référés d'annuler plusieurs avis de saisie administrative à tiers détenteur émis entre le 30 décembre 2021 et le 6 octobre 2022, dont il soutient qu'ils seraient illégaux, du fait de la déclaration de recevabilité le 17 février 2022 de son dossier de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme. Toutefois le requérant ne démontre pas que ces actes portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en se prévalant d'une atteinte à sa sécurité alimentaire. Il ne justifie pas non plus, en l'absence notamment de tout élément de nature à établir que le niveau de ses ressources ne lui permettrait pas de subvenir à ses besoins alimentaires, d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 19 octobre 2022.

La juge des référés,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,