Legislator Jurisprudence & Législation
2206066 Généré par l'IA

Applicants' Appeal Dismissed for Failure to Provide Standing and Service Documentation

Numéro de cause 2206066
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a prior authorization decision concerning the installation of an air extractor and requested related injunctive relief regarding zoning compliance and noise pollution, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to submit the requisite title proving their right to occupy the property and proof of having served notice of their appeal on the municipal authority and the permit holder, despite being formally requested to cure these deficiencies within the prescribed deadlines under the Urban Planning and Administrative Justice Codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-4 du code de l'urbanisme, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicants' Appeal Dismissed for Failure to Provide Standing and Service Documentation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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qualité pour recourir urbanisme conformité à la zone droit de pétition preuve de la notification autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it was manifestly inadmissible.

Art. R. 600-1 du code de l'urbanisme

This provision establishes the requirement for notification of the administrative appeal, the non-compliance with which contributed to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté n° DP0291172100181 du 13 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Lannilis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Escaliers Bossard pour l'installation d'un extracteur d'air dans l'atelier situé 3 rue du Lin ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire de la commune de Lannilis de se mettre en conformité avec la réglementation de son PLUiH, validé en janvier 2020 en ce que la nouvelle activité exercée par la société Escaliers Bossard n'est pas compatible avec le voisinage de la zone résidentielle UHc ;

3°) en toute hypothèse, de faire respecter le code de la Santé Publique en faisant arrêter, sans délai, les dépassements en décibels constatés tant par l'agence régionale de santé (ARS) que par la SOCOTEC.

Vu :

- la demande de régularisation adressée le 5 décembre 2022 à M. et Mme A et son accusé de réception ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme : " Les requêtes dirigées contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de son bien par le requérant. () ".

Aux termes de l'article R. 600-1 du même code : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code.

L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " () Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (). ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. et Mme A n'était pas accompagnée du titre de propriété ni d'un quelconque acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien, pas plus que de la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de la commune de Lannilis et au titulaire de l'autorisation d'urbanisme, qui doit être effectuée dans le délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de sa requête, conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme cité ci-dessus.

4. Deux demandes de régularisation ont été adressées à ces fins par le greffe du tribunal le 5 décembre 2022. Les accusés de mise à disposition d'un courrier du greffe dans l'application Télérecours mentionnent que ces courriers du greffe ont été mis à la disposition de M. et Mme A le 5 décembre 2022 à 11 heures et 35 minutes. M. et Mme A, qui n'ont pas consulté un de ces courriers dans le délai de deux jours prévu par les dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, doivent être réputé avoir reçu communication de ces courriers à l'issue de ce délai.

5. En dépit de ces demandes de régularisation, M.et Mme A n'ont, à l'expiration du délai de quinze jours qui leur était imparti, produit ni leur acte de propriété ou tout acte de nature à établir le caractère régulier de l'occupation ou de la détention de leur bien, ni la preuve de la notification de leur recours contentieux au maire de la commune de Lannilis et au titulaire de l'autorisation d'urbanisme en application de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme.

6. Par suite, la requête de M. et Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A.

Fait à Rennes, le 2 février 2023.

Le président de la 1ère chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.