Legislator Jurisprudence & Législation
2206064 Généré par l'IA

Pipeline Repair Costs Claim Withdrawal and Dismissal

Numéro de cause 2206064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought recovery of €4,198.96 plus interest and legal costs from another company for pipeline repair work performed at three specified locations. Subsequently, the initiating company formally withdrew its entire claim. Given the petitioner's unambiguous withdrawal of the case, the court granted the withdrawal and, in accordance with the relevant administrative justice code provisions concerning withdrawn claims and the absence of incurred legal costs, dismissed the remaining requests by both parties for the allocation of costs under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Pipeline Repair Costs Claim Withdrawal and Dismissal: Subsequently, the initiating company formally withdrew its entire claim. Given the petitioner's unambiguous withdrawal of the case, the court granted the withdrawal and, in accordance with the relevant administrative justice code provisions concerning withdrawn claims and the absence of incurred legal costs, dismissed the remaining requests by both parties for the allocation of costs under Article L. 761-1.

Mots-clés

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recouvrement des frais frais administratifs retrait des conclusions civiles répartition des frais licenciement administratif dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the Chamber to rule by ordinance on the withdrawal of the request.

Article 2

Used to reject the remaining claims of the parties (including costs under L. 761-1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, la société Veolia eau d'Ile-de-France, représentée par Me Pin, demande au tribunal :

1°) de condamner la société Sobeca à lui verser la somme globale de 4 198,96 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre de travaux de réparation de canalisations situées au 59 rue Yvon à Fresnes (94260), au 93 avenue Marx Dormoy à Champigny-sur-Marne (94500) et au 137 rue Étienne Dolet à Cachan (94230) ;

2°) de mettre à la charge de la société Sobeca le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la société Sobeca, représentée par Me Godignon-Santoni, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Veolia eau d'Ile-de-France le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la société Veolia eau d'Ile-de-France déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des

dépens ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 9 février 2024, la société Veolia eau d'Ile-de-France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, la présente instance n'ayant au demeurant pas donné lieu à des dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Veolia eau d'Île-de-France.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Veolia eau d'Île-de-France et à la société Sobeca.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2206064