Legislator Jurisprudence & Législation
2206063 Généré par l'IA

Petitioner v. University President (Grade Re-evaluation Review)

Numéro de cause 2206063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul an implicit refusal by the university president to re-evaluate her general average grade from the third year of anthropology license examinations for the 2021-2022 academic year. The administrative court dismissed the request, reasoning that administrative judges are generally precluded from reviewing the merits of student performance or the sovereign assessment made by an examination board unless that assessment is based on grounds other than the students' merits; since the petitioner only vaguely alleged an inability to attend one exam without providing supporting evidence, her request contained manifestly unfounded arguments and was therefore rejected as manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. University President (Grade Re-evaluation Review): The administrative court dismissed the request, reasoning that administrative judges are generally precluded from reviewing the merits of student performance or the sovereign assessment made by an examination board unless that assessment is based on grounds other than the students' merits; since the petitioner only vaguely alleged an inability to attend one exam without providing supporting evidence, her request contained manifestly unfounded arguments and was therefore rejected as manifestly inadmissible under the provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel contrôle de l'appréciation des preuves examen au fond argumentation motivée demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This article represents the final order disposing of the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejected the request based on the provisions of this article, which governs rejections by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Toulouse Jean-Jaurès a implicitement refusé la réévaluation de sa moyenne générale obtenue aux examens de 3ème année de licence d'anthropologie, organisés au titre de l'année 2021-2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'université Toulouse Jean-Jaurès a implicitement refusé la réévaluation de sa moyenne générale obtenue aux examens de 3ème année de licence d'anthropologie, organisés au titre de l'année 2021-2022. Toutefois il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un élève ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par un jury d'examen sauf à ce que cette appréciation repose sur des considérations autres que les seuls mérites des élèves. Si la requérante se borne à faire valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de se rendre à l'épreuve " sociologie de la ville ", ses allégations, qui ne sont assorties d'aucun élément probant susceptible de venir à leur soutien, ne peuvent qu'être écartées. Par suite, la requête de Mme B, manifestement irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,