Legislator Jurisprudence & Législation
2206062 Généré par l'IA

Suspension of Expulsion Order Due to Unlawful Inclusion of Minor

Numéro de cause 2206062
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The request sought the suspension of an administrative order compelling immediate departure from French territory for an adult, which also included a minor accompanied by him, asserting that the order violated the minor's rights, particularly under Article 8 of the ECHR and the general prohibition against removing minors under 18, unless specific safeguards are met. The court found that the administrative authority failed to verify the exact nature of the relationship between the minor and the adult, as evidence presented showed no legal or family ties between them, and the minor's father resided in the territory, leading the court to conclude that including the minor in the expulsion order constituted a serious and manifestly unlawful breach of her fundamental rights, justifying the suspension of the order as it pertains to her.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Expulsion Order Due to Unlawful Inclusion of Minor: The court found that the administrative authority failed to verify the exact nature of the relationship between the minor and the adult, as evidence presented showed no legal or family ties between them, and the minor's father resided in the territory, leading the court to conclude that including the minor in the expulsion order constituted a serious and manifestly unlawful breach of her fundamental rights, justifying the suspension of the order as it pertains to her.

Mots-clés

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rupture de ban départ illégal statut juridique de mineur droits constitutionnels spécifiques suspension du droit de visite décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This article forms the legal basis under which the judge ordered the suspension of the contested decision.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the request for costs, but the court decided in Article 2 to reject the surplus of the request (which implicitly includes the cost request mentioned in point 7).
article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe d'interdiction d'éloignement des étrangers mineurs de dix-huit ans, posé par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 511-2 du code de justice administrative
Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Article 1er
The court explicitly ordered the suspension of the execution of the prefect's decision based on the finding of a serious and manifestly illegal infringement of fundamental rights.
Article 2
The court rejected the remaining claims in the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the suspension of the execution of the prefect's decision based on the finding of a serious and manifestly illegal infringement of fundamental rights.

Article 2

The court rejected the remaining claims in the request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article forms the legal basis under which the judge ordered the suspension of the contested decision.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the request for costs, but the court decided in Article 2 to reject the surplus of the request (which implicitly includes the cost request mentioned in point 7).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, Mme E B représentant sa nièce mineure, F, née le 1er mars 2005, représentée par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte a obligé Irinaïne Djmail à quitter le territoire français sans délai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que Irinaïne Djmail est exposée à un éloignement imminent vers son pays d'origine ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance du principe d'interdiction d'éloignement des étrangers mineurs de dix-huit ans, posé par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2022, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence n'est pas satisfaite, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- la mesure d'éloignement litigieuse ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 7 décembre 2022 à 9 heures (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Khater, juge des référés et les déclarations de F accompagnée de sa tante, Mme E B, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, représentant sa nièce, F, ressortissante comorienne née le 1er mars 2005, doit être regardée comme demandant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à M. G C, né le 1er janvier 1995, en tant qu'il mentionne que l'intéressé est accompagné d'Irinaïne Djamil.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "

3. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 1° L'étranger mineur de dix-huit ans ; () ". Toutefois, dès lors que l'article L. 744-2 du même code prévoit expressément la possibilité qu'un enfant mineur étranger soit accueilli dans un centre de rétention, par voie de conséquence du placement en rétention de la personne majeure qu'il accompagne, l'éloignement forcé d'un étranger majeur peut légalement entraîner celui du ou des enfants mineurs l'accompagnant. Dans une telle hypothèse, la mise en œuvre de la mesure d'éloignement forcé d'un étranger mineur doit être entourée de garanties particulières de nature à assurer le respect effectif de ses droits et libertés fondamentaux. Au nombre des exigences permettant d'en garantir l'effectivité figure notamment l'obligation, posée par l'article L. 744-2, que le registre qui doit être tenu dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues en rétention, mentionne " l'état-civil des enfants mineurs [] ainsi que les conditions de leur accueil ". Il s'ensuit que l'autorité administrative doit s'attacher à vérifier, dans toute la mesure du possible, l'identité d'un étranger mineur placé en rétention et faisant l'objet d'une mesure d'éloignement forcé par voie de conséquence de celle ordonnée à l'encontre de la personne qu'il accompagne ainsi que la nature exacte des liens qu'il entretient avec cette dernière.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le préfet de Mayotte a décidé que F, enfant mineure, née en 2005, serait placée en rétention et éloignée accompagnée de M. G C. Il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que le préfet se serait attaché à vérifier, dans toute la mesure du possible, les liens de cette enfant mineure avec M. C alors que l'acte de naissance de cette mineure et les déclarations à l'audience des intéressés, qui ne sont pas contredites par le préfet, révèlent qu'aucun lien juridique ou familial ne relie celui-ci à Irinaïne Djami qui a été placée dans un " kwassa " par sa mère restée aux Comores. Enfin, il résulte de l'instruction que le père de la requérante réside actuellement à Mayotte. Par suite, l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à M. G C, né le 1er janvier 1995, en tant qu'il mentionne que l'intéressé est accompagné d'Irinaïne Djamil, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante.

6. Compte tenu de la qualité de mineure d'Irinaïne Djamil et de l'atteinte grave et manifestement illégale portée à des libertés fondamentales, il y a lieu de suspendre les effets de l'arrêté faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français sans délai.

Sur les frais d'instance :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 5 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à M. G C, né le 1er janvier 1995, est suspendue en tant qu'il mentionne que l'intéressé est accompagné d'Irinaïne Djamil.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B représentant sa nièce mineure, F, et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Mamoudzou, le 7 décembre 2022.

La juge des référés,

A. KHATER

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°220606