Property Owners' Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action Following Settlement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association sought the annulment of a building permit issued by the municipality for a twenty-five-unit residential building and the subsequent rejection of its administrative appeal; however, following a settlement agreement between the parties, the association formally withdrew (desisted from) all claims in its request. The court accepted the withdrawal as pure and simple, while simultaneously rejecting the municipality's request for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no exceptional circumstances warranted such an award.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owners' Association v. Municipality: Withdrawal of Annulment Action Following Settlement: The court accepted the withdrawal as pure and simple, while simultaneously rejecting the municipality's request for reimbursement of legal costs incurred under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no exceptional circumstances warranted such an award.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAGives notice of the withdrawal of the application by the applicant.
Rejects the conclusions presented by the municipality based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision was cited in the rejected request by the municipality regarding costs.
Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to give notice of withdrawal and rule on requests for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 23 décembre 2022 et 11 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Arboulets ", pris en la personne de son syndic en exercice, MetA, représenté par Me Barbaro, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 06120 21 P0016 du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée (06660) a délivré un permis de construire au profit de la société civile de construction-vente Immalliance Montagne en vue de la réalisation d'un bâtiment d'habitation en R+2 de vingt-cinq logements, sur un terrain cadastré section AA n°0068, sis Route de Nabinas, à Auron Ouest, sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le maire de ladite commune a rejeté son recours gracieux du 6 septembre 2022 dirigé à l'encontre de l'arrêté en litige ;
2°) de mettre à la charge de la commune de de Saint-Etienne-de-Tinée la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2023, la commune de Saint-Etienne-de-Tinée, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Pozzo di Borgo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Arboulets " de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Arboulets ", qui indique qu'un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties à l'instance et que chacune d'elle conservera à sa charge ses frais et honoraires d'avocat, a déclaré par suite se désister purement et simplement des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2.Par la présente requête, le syndicat des copropriétaires de la résidence " les Arboulets " demandait initialement au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée (Alpes-Maritimes) a délivré un permis de construire au profit de la société civile de construction-vente Immalliance Montagne en vue de la réalisation d'un bâtiment d'habitation de vingt-cinq logements, sur un terrain sis Route de Nabinas, à Auron Ouest, sur le territoire de la commune, ainsi que la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le maire de ladite commune a rejeté son recours gracieux du 6 septembre 2022 dirigé à l'encontre de l'arrêté en litige. Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, le syndicat requérant a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement d'instance et d'action est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
3.Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Etienne-de-Tinée au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Arboulets ".
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Etienne-de-Tinée présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Arboulets ", à la commune de Saint-Etienne de Tinée et à la société civile de construction vente Immalliance Montagne.
Fait à Nice, le 8 avril 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.