Challenge to Family Court Order Modification and Claim Against Judge Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to modify a family court order concerning parental authority, child residence, and visitation rights between his sister and the child's ex-partner, and also requested damages for the family court judge's alleged misconduct. The Administrative Tribunal ruled that the core subject matter—modification of a family court decision involving parental rights—falls outside the jurisdiction of the administrative courts, and therefore dismissed the entire petition as being brought before an incompetent order of jurisdiction, citing the Administrative Justice Code provision allowing rejection of claims manifestly outside its purview.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 490 du code de procédure civile; Challenge to Family Court Order Modification and Claim Against Judge Dismissed for Lack of Administrative Jurisdiction: The Administrative Tribunal ruled that the core subject matter—modification of a family court decision involving parental rights—falls outside the jurisdiction of the administrative courts, and therefore dismissed the entire petition as being brought before an incompetent order of jurisdiction, citing the Administrative Justice Code provision allowing rejection of claims manifestly outside its purview.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.
This article is cited as the legal basis allowing the President of the chamber to dismiss requests clearly falling outside the administrative jurisdiction's competence, which justifies the rejection in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2022 et le 18 octobre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de modifier l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban ;
2°) de lui accorder une réparation du fait de la faute commise par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article 490 du code de procédure civile : " L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande () ".
3. Le litige soulevé par la requête de M. A, qui tend à titre principal à la modification de l'ordonnance rendue le 11 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban dans une affaire opposant sa sœur et l'ex-compagnon de cette dernière au sujet de l'exercice de l'autorité parentale sur leur enfant commun, de la fixation de sa résidence habituelle et du droit de visite, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2206058 de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 15 novembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,